Une délégation de l'ESGN en visite d'information au siège de l'APN    Communication: M. Meziane appelle les journalistes sportifs à se conformer à la déontologie de la profession    Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr reçoit le Directeur général pour la région MENA à la Commission européenne    Chargé par le président de la République, M. Attaf arrive à Helsinki    Des cadres et officiers de la Gendarmerie nationale en visite au Conseil de la nation    Guichet unique d'investissement: le gouvernement examine des modifications sur le décret exécutif relatif aux actes d'urbanisme    Début à Alger des travaux du 25e Congrès panarabe de rhumatologie    Relizane: un programme riche et varié pour faire connaître le patrimoine culturel de la région    Les juridictions internationales doivent accentuer la pression sur le Makhzen pour libérer les détenus sahraouis    ANP: 12 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en une semaine    Maghreb Pharma Expo: le secteur pharmaceutique mobilisé pour renforcer l'intégration locale    Le téléphérique de Constantine reprend du service    Ghaza : le bilan de l'agression génocidaire sioniste grimpe à 51.305 martyrs et 117.096 blessés    Oran: ouverture de la 15e édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports, de l'hôtellerie et de la restauration    Ligue 1: le président de la FAF exhorte les responsables de clubs à veiller au bon déroulement des matchs dans un esprit de fair-play    Ooredoo au rendez-vous de l'ICT Africa Summit 2025    Les agriculteurs mostaganémois dénoncent et défient les spéculateurs    Des associations espagnoles dénoncent    Sous les eaux : Quand la pluie révèle l'incompétence    L'économie algérienne fortement tributaire de la rente des hydrocarbures    L'arbitre de la rencontre USMK-PAC au box des accusés !    Les tombeaux royaux de Numidie proposés au classement ''dès l'année prochaine''    Convergences transcendentalement divergentes entre l'art et la religion    L'arbitrage au centre des critiques    FAF: "Ziani va nous rejoindre à la DTN"    Haltérophilie: Kamel Saïdi élu membre du bureau exécutif de l'UA de la discipline    Tissemsilt: décès du Moudjahid Adila Salah    Un programme sportif suspendu    L'entité sioniste occupe de nouveaux territoires palestiniens    L'UA approuve la démarche du leadership régional de l'Algérie    Une épreuve pas facile à supporter    Sur les traces de l'architecture ottomane dans l'ancienne capitale du Beylik du Titteri    15.000 moutons accostent au port d'Alger    Les lauréats des activités culturelles organisées dans les écoles et collèges honorés    «Construire un front médiatique uni pour défendre l'Algérie»    Hamlaoui présente trois projets d'aide pour les femmes du mouvement associatif    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



LE TRAITEMENT JUDICIAIRE TRADITIONNEL DE LA CORRUPTION A MONTR� SES LIMITES
L�Alg�rie n�y �chappe pas
Publié dans Le Soir d'Algérie le 23 - 06 - 2008

Dans tous les pays, la corruption constitue un d�lit et, � ce titre, elle est passible de sanctions p�nales. Cependant, force est de constater que la l�gislation p�nale traditionnelle en mati�re de corruption s�est r�v�l�e peu efficace du fait des limites qu�imposent certains principes g�n�raux de droit. L�Alg�rie n�y �chappe pas.
Ces limites sont d�autant plus contraignantes que la corruption a la particularit� de constituer un d�lit impliquant des protagonistes qui ont objectivement int�r�t � prot�ger le secret de leur transaction, d�autant plus que le corrupteur et le corrompu sont passibles de sanctions p�nales. Le principe de la pr�somption d�innocence et l�obligation faite au parquet d�apporter les preuves de la culpabilit� sont les principes g�n�raux majeurs susceptibles de constituer des facteurs limitatifs. Il convient d�ajouter que le juge d�instruction doit instruire � charge et � d�charge. En d�autres termes, son information doit tendre aussi bien � asseoir l�accusation qu�� �tablir, le cas �ch�ant, l�innocence de l�inculp�. Dans le m�me ordre d�id�es, la charge de la preuve qui p�se sur l�accusation dispense la personne comparaissant devant un tribunal pour �tre jug�e d�avoir � prouver qu�elle est innocente. C�est au parquet de prouver sa culpabilit�. L�ensemble de ces principes, qui participent de la protection des droits de la d�fense, profite naturellement aux personnes qui n�ont rien � se reprocher mais �galement aux d�linquants en �col blanc� qui sont souvent les protagonistes des affaires de grande corruption. Il est d�autant plus facile pour ces d�linquants d��chapper au sort qu�ils m�ritent que souvent les corps charg�s des enqu�tes pr�liminaires et la justice elle-m�me souffrent d�un d�ficit criant de ressources mat�rielles et de capacit�s techniques, alors que les m�canismes utilis�s pour couvrir des actes de corruption deviennent, quant � eux, de plus en plus complexes. Il appara�t ainsi que les m�canismes juridiques traditionnels destin�s � la lutte contre la corruption souffrent d�obsolescence manifeste. Certaines r�formes juridiques se sont donc av�r�es n�cessaires pour tenir compte des difficult�s sp�cifiques de poursuite des actes de corruption. Si ces r�formes sont n�cessaires, elles ne sauraient pourtant suffire. En effet, hormis la qualit� intrins�que des textes, leur application effective et �quitable par des juridictions ind�pendantes compos�es de magistrats comp�tents et int�gres, constitue l�indicateur le plus significatif de l�efficience des r�formes dans le domaine juridique.
Difficult�s de rapporter la preuve de l�infraction
Le pr�requis fondamental est li� � la qualit� du syst�me judiciaire. Il est �vident que, quelle que soit la qualit� des r�formes de la l�gislation, elle ne serait d�aucune utilit� si la justice charg�e de son application n��tait pas ind�pendante de toute force de pression ou si un nombre significatif de magistrats �taient incomp�tents, craintifs, irresponsables ou corrompus. Aussi est-il indispensable de proc�der, pr�alablement aux r�formes, � une �valuation objective et rigoureuse du syst�me judiciaire afin d��tre en mesure d�apporter les correctifs appropri�s et, partant, de cr�er un contexte favorable de r�formes. Ces r�formes qu�imposent les difficult�s sp�cifiques de poursuite des actes de corruption portent notamment sur le droit de la preuve. En dehors des situations o� la corruption propos�e n�est pas accept�e, il s�agit essentiellement d�un pacte entre un corrupteur et un corrompu. Ces personnes veillent � garder occulte cet accord ill�gal. � l�oppos� de la plupart des crimes, les actes de corruption ne font pas de victimes directes apparentes. Tous les protagonistes en sont les b�n�ficiaires et ont int�r�t � pr�server le secret. La preuve de l�infraction est donc difficile � rapporter, ce qui n�est pas sans influence sur l�extension de telles pratiques. Pour surmonter cette difficult� de taille, plusieurs approches ont �t� explor�es. Un �test d�int�grit� pratiqu� par un agent provocateur est une m�thode possible. Cependant, les tribunaux de beaucoup de pays ne l�acceptent pas. Elle peut toutefois se r�v�ler tr�s efficace. On peut encourager les parties impliqu�es dans une infraction � se d�voiler et � fournir des preuves pour obtenir en contrepartie une immunit� de poursuite. En Europe centrale et orientale, une disposition en vigueur depuis des ann�es stipule que le corrupteur qui se d�nonce dans un d�lai d�environ 24 heures �chappera � toute poursuite. Il semble toutefois que cette disposition n�ait pas eu les effets escompt�s. Aux �tats- Unis, une personne impliqu�e dans un d�lit boursier b�n�ficie automatiquement de l�impunit� si elle d�nonce la premi�re ce d�lit. Cela introduit un �l�ment de risque dans la relation de corruption : au lieu que chacun d�pende du silence des autres, tous ont un pouvoir absolu sur les autres.
L�extravagance du train de vie des corrupteurs et des corrompus
Si on a souvent des pr�somptions, les preuves mat�rielles d�actes de corruption font parfois d�faut. Le douanier qui roule dans une grosse cylindr�e dernier mod�le �veille sans doute � juste titre les soup�ons, tout comme le chef de gouvernement qui a v�cu toute sa vie d�un modeste traitement de fonctionnaire et qui m�ne grand train, bien au-del� de ce que ses propres revenus pourraient lui permettre. L�extravagance du train de vie des corrupteurs et des corrompus et l��talage ostentatoire de leur richesse constituent des indices qui peuvent fonder une pr�somption mais qui ne permettent pas de diligenter des poursuites sur le fondement des textes traditionnels qui sanctionnent la corruption. Le d�lit d�enrichissement illicite a �t� institu� dans quelques pays pour sanctionner certaines cat�gories de personnes dont le niveau de vie est sans commune mesure avec leurs revenus l�gaux. Ce d�lit peut permettre de prononcer une condamnation sur la base de l�impossibilit� pour la personne mise en cause de prouver l�origine licite de son patrimoine. L�Alg�rie l�a introduit dans la loi du 20 f�vrier 2006 de pr�vention et de lutte contre la corruption, mais il est toujours ignor� par la justice, et pour cause ! Les puristes du droit n�ont pas manqu� de consid�rer que les poursuites sur la base du d�lit d�enrichissement illicite ne sont pas compatibles avec les principes g�n�raux de la pr�somption d�innocence, d�une part, et reposent sur l�inversion de la charge de la preuve, d�autre part. Cette critique n�est pas mal fond�e mais une question fondamentale est de savoir si la d�fense obstin�e de certains principes traditionnels doit pr�valoir sur la d�fense des int�r�ts fondamentaux de la soci�t�, face � un ph�nom�ne dont la persistance est susceptible de miner l��quilibre social.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.