Une r�union de l�Union nationale des barreaux d�Alg�rie (UNBA), compos�e des treize conseils de l�Ordre r�gionaux, s�est tenue, hier � Biskra et se poursuivra aujourd�hui, a-t-on appris. A l�ordre du jour de cette rencontre, �arr�ter d�une mani�re d�finitive la position de l�UNBA concernant l�avant-projet de loi portant exercice de la fonction d�avocat�. Les repr�sentants des robes noires rencontreront prochainement le ministre de la Justice et garde des Sceaux et � l�occasion, ils lui feront part de la position de la corporation concernant l�avant-projet de loi portant exercice de la fonction d�avocat. �C�est le devenir de la profession d�avocat et du justiciable qui sont en jeu�, nous explique un avocat d�Alger qui a pr�f�r� garder l�anonymat. Pour rappel, l�avant-projet de loi en question ne fait pas l'unanimit� au sein de la corporation des robes noires. Certains l�ont, certes, applaudi, mais la majorit� �crasante l�a �d�nonc� et �rejet� globalement et dans le d�tail�, notamment l'article 24 qui fait r�f�rence aux incidents qui pourraient survenir lors des plaidoiries et dont pourrait �tre rendu coupable l�avocat. �Lorsqu'une juridiction estime que l'avocat a failli � ses obligations professionnelles, le procureur g�n�ral en informe le b�tonnier afin de prendre les mesures disciplinaires ad�quates. Le b�tonnier peut dans un d�lai d'un mois soit d�cider de classer l'affaire, soit de saisir le conseil de discipline. La d�cision de classement est imm�diatement notifi�e au procureur g�n�ral et au ministre de la Justice et garde des Sceaux qui peut dans un d�lai d'un mois � compter de la notification saisir la commission nationale de recours�, pr�voit l�avant-projet de loi. �Lorsqu'il est saisi par le b�tonnier, le conseil de discipline doit statuer dans les deux mois de sa saisine et pass� ce d�lai, le ministre de la Justice et garde des Sceaux saisit la commission nationale de recours qui doit statuer sur l'action disciplinaire dans les deux mois de sa saisine�, est-il encore pr�cis�. En somme, pour un grand nombre d�avocats, cette disposition est �identique au texte de 2001 (largement d�cri� par les avocats, ndlr) qui avait comme principal objectif de mettre l�avocat sous la coupe du parquet�. Pour rappel, le texte de 2001 accorde dans son article 48 au procureur g�n�ral le droit de saisir le conseil de discipline de l'Ordre des avocats. Il introduit, en outre, une disposition (article 53) qui fait obligation au b�tonnier de notifier toute d�cision du conseil de discipline, non seulement au ministre de la Justice et � l'avocat objet de la plainte, mais aussi au procureur g�n�ral. Une autre modification (art. 54) permet au m�me procureur d'introduire un recours contre une d�cision du conseil de discipline, un droit habituellement r�serv� � l'avocat, objet de la plainte, et au ministre de la Justice. Pour rappel, l�exercice du m�tier d�avocat est r�gi par un texte plut�t lib�ral de janvier 1991. Des avocats et autres juristes contact�s � ce sujet ont qualifi� l'article 24 �d'�p�e de Damocl�s�. Selon eux, il constitue incontestablement une �r�gression� en mati�re des droits de la d�fense. �S�il y a un incident au cours d'une audience, il peut �tre r�gl� � l'amiable en quelques minutes sur simple suspension de la s�ance par le juge. Le justiciable a droit � une d�fense qui s'exerce en toute libert�, loin de toute pression et de la tutelle�, dira, pour sa part, l'avocat Benissad qui rappelle que la Constitution alg�rienne consacre les droits de la d�fense et, par cons�quent, il est du devoir, dit-il, de l'Etat de rendre effectifs tous ses engagements constitutionnels et internationaux.