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Contribution
JUSTICE Combien de temps, combien �a co�te ?
Publié dans Le Soir d'Algérie le 16 - 08 - 2009


Par Me Kerbouche Kamel*
A travers certains articles d�information, il a �t� fait �tat de la parution d�un nouveau code de proc�dure civile et administrative mais il n�a pas �t� jug� utile d�informer le citoyen sur le contenu de ce texte ni ce qu�il implique pour le citoyen s�il venait � �tre impliqu� dans un proc�s, qu�il d�fende son droit spoli� ou qu�il soit actionn� en justice pour une affaire m�me non fond�e.
Donc le sujet est le suivant : � combien revient au citoyen un proc�s dans le cadre du nouveau code de proc�dure civile (loi 08-09 du 25.02.2008) ? Mais avant d�entrer dans le d�tail, peut-on parler de �r�forme� de l�ancien syst�me ? Et pourquoi une r�forme ? L�ancien code, qui date de 1966, a permis de faire fonctionner sans encombre tous les degr�s de juridictions pendant plus de 40 ans sans qu�aucun professionnel ne d�clare ce qu�il fait aujourd�hui : dans l�int�r�t de qui ce nouveau code ? Ses tenants pr�tendent qu�il all�ge les juridictions. Mais lesquelles exactement ? Quels services ? Le code de proc�dure civile est un ensemble de r�gles pratiques qui assurent le fonctionnement de tout l�appareil judiciaire du premier au troisi�me degr� de juridiction, et il doit �tre en ad�quation avec la r�alit� du terrain � l�homme et ses coutumes. C'est pour cela qu�il fallait instaurer un d�bat entre professionnels ayant �battu la semelle et blanchi sous le harnais� et au fait de ce qui se pratique dans la l�gislation fran�aise, du moment que tout ce que l�on poss�de comme l�gislation est un h�ritage et une r�f�rence � ce jour, ayant pratiqu� au moins pendant une dur�e �gale � deux fois l�anciennet� exig�e pour plaider devant la Cour supr�me et prendre le temps n�cessaire � sa conception qui n�est pas �uvre de commission loin de ses membres, l�appr�ciation du besoin de justice du justiciable et le calcul des sommes plus que cons�quentes qui lui sont r�clam�es pour recouvrir ses droits spoli�s et sans qu�il puisse b�n�ficier de dommages et int�r�ts l�gitimes sans compter l�allongement de proc�dure. Donc, un simple d�poussi�rage et quelques retouches pour le mettre � jour et le revoil� reparti pour un bon bout de temps au service. Au lieu de cela, il est proc�d� � un chambardement pour ramener les m�mes dispositions dans des articles autres que les pr�c�dents (459 devient 3 et 13 , 12 devient 14 , 13 devient 15, 220 devient 223, etc.) et chemin faisant, faire des adjonctions dont le motif n�est ni apparent ni n�cessaire sinon cr�er des complications, mais surtout des animosit�s voire des conflits qui n�ont pas lieu d��tre dans l��tat o� se trouve notre soci�t� et dont on aurait pu faire l��conomie au profit d�une bonne administration de la justice qui a �norm�ment de moyens humains et technologiques mais dont le rendement est inversement proportionnel car � travers la lecture qui en est faite et non l��tude et la mise en harmonie aux fins d�application qui ne sera pas une mince affaire. Vu l�enchev�trement des dispositions, il faudra d�abord faire un groupage des articles ayant trait au m�me objet (exemple 17 art.3 + 40 1er + 519, autre exemple art. 21 et 22 + 31 +70 +278, autre exemple de l�appel 332 � 353 + 537 � 556) et faire une synth�se de ce qui sera appliqu�, ce qui implique une perte de temps assez cons�quente qui retardera le prononc� des d�cisions, ce qui ne veut pas dire qu�elles seront n�cessairement conformes � ce code et fond�es en droit � il faut d�ores et d�j� envisager une augmentation cons�quente du nombre d�appels et de pourvois en cassation pour d�bouter en la forme comme il faudra multiplier par deux, si ce n�est plus, le temps n�cessaire au jugement d�une affaire et la solution finale du litige entre tribunal et Cour supr�me. Etant donn� les sommes astronomiques qui vont �tre exig�es du simple justiciable qui d�fend, par exemple, un lopin de terre dont la surface n�atteint parfois pas 5 ha ou une centaine d�arbres fruitiers saccag�s par un pacage sauvage ou une fuite d�eaux us�es du voisin du dessus ou celui qui veut prendre sa part d�h�ritage de la vieille maison ancestrale au village avec 2 co-h�ritiers � Alger , un � Oran et un � l��tranger et le m�me voulant recouvrir sa part d�h�ritage du cot� de sa m�re soit 100 � 150 m2 , comment va-t-il faire pour payer les frais de justice seulement, c'est-�-dire frais d�enr�lement et de greffe, huissier de justice, conservation fonci�re, interpr�te judiciaire, m�diateur et expert foncier. Il est inutile de parler d�honoraires d�avocat puisqu�il n�est pas oblig� d�en constituer un et d�ailleurs il ne peut plus constituer puisque la somme destin�e � l�avocat, il la consacre aux frais sus-�nonc�s et dont le d�tail suit. Le nouveau code a instaur� 3 passages oblig�s � suppl�mentaires � et payants sous peine de d�bout� en la forme, � savoir la conservation fonci�re, l�interpr�te judiciaire et le m�diateur. Si devant le tribunal, le justiciable est dispens� d�avocat et peut recourir � un ��crivaillon� avec toutes les cons�quences pour sa cause (moyens de droit non soulev�s et dont il ne pourra faire �tat par la suite en appel et au pourvoi), il n�en demeure pas moins qu�il doit payer aujourd�hui des frais auxquels il n��tait pas astreint auparavant et m�me apr�s cela, s�il ne remplit pas la moindre condition de forme � certaines ne d�pendent m�me pas de lui mais du bon vouloir des anciens et nouveaux venus dans la vie judiciaire � il succombe dans son action m�me si son droit est av�r� et usurp� et les frais d�bours�s perdus pour lui sans contrepartie et malgr� que certains passages qui lui ont �t� impos�s soient inutiles et on�reux. Donc dans une affaire du ressort de la section fonci�re, le justiciable doit r�diger une requ�te avec autant de copies que d�adversaires (�a fait tant), il doit l�enr�ler au guichet (�a fait tant), il doit maintenant faire citer ses adversaires un par un par voie d�huissier (�a fait tant) ; ceci c��tait l�ancienne proc�dure �estim�e lourde�, tellement lourde qu�il lui a �t� ajout� ce qui suit : l�huissier doit r�diger un acte suppl�mentaire (�a fait tant multipli� par 2), une copie de la requ�te doit �tre pr�sent�e � la conservation fonci�re pour visa (�a fait tant) � � quoi rime cette d�marche et qu�a-t-elle � voir avec l�exercice du droit d�ester en justice consacr� universellement et quid de l�ing�rence de l�administration (ex�cutif) dans les affaires judiciaires ? Et le visa peut �tre refus� et la requ�te rejet�e par la conservation fonci�re et si cette copie n�est pas pr�sent�e au juge avec ce visa, celui-ci prononce la radiation de l�affaire en l��tat et tous les frais engag�s (sus�nonc�s) ont �t� engag�s en pure perte ; (donc cela revient � dire que cette affaire va �tre jug�e d�abord dans un bureau de l�administration avant d��tre soumise � l�appr�ciation d�un juge). Apr�s cela, il doit d�poser le dossier de fond en double exemplaire avec un inventaire en triple exemplaire (�a fait tant pour les photocopies) et si une pi�ce est r�dig�e en fran�ais (actes de propri�t� avant et m�me apr�s l�ind�pendance, re�u de banque, ch�que, extrait de r�les, factures d�eau et d��lectricit�, acte de vente d�livr� par le service des domaines, etc.), elle est refus�e (pour la traduction �a fait tant) et si elle constitue une pi�ce ma�tresse et qu�elle n�est pas pr�sent�e traduite avant la mise en d�lib�r�, le d�bout� en l��tat est certain. Arrive le jour de l�audience, le juge propose aux parties en litige � qui doivent compara�tre en personne qu�elles aient ou non un avocat qu�elles r�sident dans le ressort de la juridiction ou au- del� des Pyr�n�es � les bons soins d�un m�diateur (�a fait tant) � encore une fois l�affaire est soumise � une tierce personne qui aura son mot � dire avant le juge � et qui est cet intervenant et quelles sont ses qualifications qui lui permettent d�intervenir dans une proc�dure sans �tre titulaire d�un dipl�me ou d�une certification � l�instar des autres intervenants classiques ? Il est nouveau dans la cha�ne instaur�e par le r�formateur sans aucun avis des professionnels du droit et la pratique d�montrera l�utilit� ou l�inutilit� de cet intervenant. Ensuite l�affaire peut donner lieu � une enqu�te qui peut �tre effectu�e par le juge de la section ou par un autre sur commission rogatoire (disposition nouvelle), � un transport sur les lieux (pr�voir un moyen de transport qui n�appartienne � aucune des parties), � une d�signation d�expert voire plusieurs experts l�un apr�s l�autre et autant de jugements, tout cela avec un renfort de PV et � chaque fois, c�est reparti pour tous les frais cit�s ci-dessus ainsi que les fameux timbres � 20 DA. Puis l�affaire est mise en d�lib�r� et le jugement prononc� une semaine plus tard voire plus. Les nouvelles dispositions �tablissent que l�avocat qui a enr�l� l�affaire et d�pos� les pi�ces de fond et repr�sent� son client � toutes les �tapes de la proc�dure cit�e plus haut ne peut pas se faire d�livrer une exp�dition du jugement ni retirer les pi�ces qu�il a lui-m�me d�pos�es contre r�c�piss� et sur lesquelles il a appos� son cachet et l� r�side l�inanit� de la disposition et le contournement de la profession pourtant r�glement�e par une loi et un r�glement int�rieur instaur� par un arr�t� du ministre de la justice, d�o� l�instauration d�un conflit de lois et l�atteinte � la probit� de deux hommes, le justiciable et son avocat, car celui-ci doit produire une procuration notari�e (�a fait tant) du premier pour retirer les pi�ces sus-dites, et qu�en est-il si le client est absent pour une raison ou pour une autre et qu�il a charg� son avocat de l�ex�cution du jugement ou proc�der � un appel du jugement ou � un pourvoi ? D�o� la question : dans quel but cette mesure ? Sert-elle la justice ou le justiciable ? Sachant que c�est une ing�rence dans la relation avocat-client et au regard de la loi, seuls le b�tonnier et le conseil de l�ordre ont le droit d�y interf�rer. Et qui s�imposera � l�autre � travers le texte qui le r�git, le juge ou l�avocat ? Ce ne seront pas les incidents � inexistants auparavant sur ce point � qui manqueront et qui envenimeront leurs relations et � l�origine desquels on retrouve les d�bats byzantins instaur�s par cette disposition. Le processus �nonc� ci-dessus n�est pas repris devant la cour o� l� pourtant � nouveaut� � le justiciable n�appara�t pas car les nouvelles dispositions lui font obligation de constituer un avocat pour le repr�senter.
C'est-�-dire qu�il n�a pas le droit de se repr�senter personnellement, mais il a le droit de retirer l�arr�t et les pi�ces qu�il n�a pas d�pos�es ce que n�a pas le droit de faire son avocat. Et la nouvelle proc�dure devant le tribunal (publicit� fonci�re, m�diateur) n�est pas reconduite devant la cour, est-ce � dire inutile ? Un quotidien en langue nationale a rapport� qu�un accord est intervenu entre le MJ et le b�tonnat pour suspendre l�application des articles concernant la procuration et la traduction des documents, ce qu�il a qualifi� de �pi�tiner la loi�, le r�dacteur a-t-il une qualification pour affirmer ceci ou a-t-il consult� un professionnel sur le sujet ? S�est-il pos� la question que l�impossibilit� d�application instaure l�obligation de l��carter de facto simplement au niveau du greffe ? Et quid du reste du texte ? L�information est-elle seulement confirm�e ? Si elle est confirm�e, elle exige d�ores et d�j� une r�forme du texte et avant son application et ce ne sera pas la seule, d�autres interviendront si l�Etat prend acte de ce que dans l�impossibilit� de recouvrer ses droits dans l�enceinte de la justice, le citoyen renoncera � la qualit� de justiciable et ira qu�rir voire utiliser des moyens peu orthodoxes et en dehors de la loi pour les recouvrer. Reste � parcourir la nouvelle loi en ce qui concerne la proc�dure devant la Cour supr�me et les r�gles r�gissant la proc�dure administrative. Proc�dures tr�s techniques, exceptionnelles, �loign�es quelque peu du citoyen, elles feront l�objet d�une approche ult�rieure si le support de la publication le permet. Pour conclure, il faut noter que les observations ci-dessus sont le fait d�un professionnel qui estime que les d�passements port�s par un texte vital pour l�exercice d�un droit spoli� sont un danger pour le citoyen, car il en fait une victime impuissante qui se transformera obligatoirement en criminel occasionnel dont les r�actions sont plus violentes qu�un criminel notoire car celui-ci a choisi sa voie tandis que le premier a �t� entra�n� dans celle-ci ; aussi, d�aucuns ne peuvent pr�tendre s�en offusquer comme ne se sont pas offusqu�s ceux qu�on n�a pas fait participer aux travaux d�une commission de r�forme bien que leur pr�sence soit constante depuis des d�cennies dans des tableaux de l�Ordre des avocats. Pourtant, ils ont us� les m�mes bancs de fac et ils ont aussi connu le minist�re de la Justice par le haut pendant leur service civil et ont �t� pionniers de l�arabisation.
K. K.


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