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D�PENSES PUBLIQUES EN ALG�RIE SOUS SURVEILLANCE
Qui contr�le le contr�leur financier ?
Publié dans Le Soir d'Algérie le 21 - 12 - 2009

Trop de violations de la loi. Trop de d�tournements. Trop d'affaires en justice impliquant de plus en plus souvent de hauts fonctionnaires, m�me minist�riels. L'argent de la grosse commande publique de plus en plus dilapid�. Scandales de grande corruption en croissance exponentielle. D�penses publiques qui vont dans tous les sens. Contr�le financier tr�s insuffisant et inefficace. Corps des contr�leurs financiers en mal de comp�tence et d'int�grit�. Comment r�agit le gouvernement face � ce d�sastre ? Il vient notamment de d�poussi�rer un d�cret qui date de 1992 (!) sur le contr�le pr�alable des d�penses engag�es.
Un d�cret ex�cutif � modifiant et compl�tant celui du 14 novembre 1992 �, vient d'�tre publi� au Journal officiel(n�67 du 19 novembre 2009) : 17 ann�es, jour pour jour, pour r�viser un dispositif r�glementaire devenu obsol�te et qui plus est presque pas appliqu� ! Que contient en substance ce texte �enrichi� ? Il commence d'abord par lister les organismes et administrations concern�s. Le contr�le pr�alable des d�penses engag�es s'applique aux budgets des institutions et administrations de l'Etat, aux budgets annexes, aux comptes sp�ciaux du Tr�sor, aux budgets des wilayas, aux budgets des communes, aux budgets des �tablissements publics � caract�re administratif, aux budgets des �tablissements publics � caract�re scientifique et culturel et professionnel, et aux budgets des �tablissements publics � caract�re administratif assimil�s. La mise en �uvre de la mesure d'extension du contr�le pr�alable aux communes s'effectue, graduellement, selon un calendrier fix� par les ministres charg�s respectivement du budget et des collectivit�s locales. Il faut esp�rer que ce calendrier soit �labor� au plus t�t et ex�cut� efficacement. Cette liste d'institutions est compl�t�e � une nouveaut� de taille �, par celle des �tablissements et des entreprises publics. C'est ainsi qu'� l'avenir, le contr�le des d�penses engag�es, dans sa forme a posteriori, s'appliquera aux budgets des �tablissements publics � caract�re scientifique, culturel et professionnel, aux budgets des centres de recherche et de d�veloppement, des �tablissements publics � caract�re scientifique et technologique, des �tablissements publics � caract�re industriel et commercial, et des entreprises publiques �conomiques, lorsque ceux-ci sont charg�s de la r�alisation d'une op�ration financ�e sur le budget de l'Etat.
Peut-on limiter les abus d'avenants dans les march�s publics ?
Par ailleurs, le d�cret amend� pr�cise que dans le cadre du contr�le appropri�, le contr�leur financier �tablit, trimestriellement ou semestriellement, selon le cas, un rapport relatant les conditions d'ex�cution du budget, qu'il adresse simultan�ment au ministre charg� du budget et � l'ordonnateur concern�. Sont soumis, pr�alablement � leur signature, au visa du contr�leur financier, les projets d'actes comportant un engagement de d�penses ci-apr�s �num�r�s : les projets d'actes de nomination, de titularisation et ceux concernant la carri�re et la r�mun�ration des personnels, � l'exception de l'avancement d'�chelon ; les projets d'�tats nominatifs �tablis � la cl�ture de chaque exercice budg�taire ; les projets d'�tats matrices initiaux �tablis d�s la mise en place des cr�dits ainsi que les projets d'�tats matrices compl�mentaires intervenant au cours de l'ann�e budg�taire ; les projets de march�s publics et d'avenants. Sur ce dernier point � l� o� il y a �norm�ment d'abus et o� le risque de corruption est tr�s �lev� �, le pouvoir des contr�leurs financiers est �norme, et c'est connu, trop de pouvoir m�ne vers l'abus : qui contr�le les contr�leurs financiers ? D'autant plus que de par ce d�cret, sont, en outre, soumis au visa du contr�leur financier : tout engagement appuy� de bons de commande, de factures pro forma, de devis ou de projets de contrats, lorsque le montant ne d�passe pas le seuil pr�vu par la r�glementation des march�s publics ; tout projet d'acte portant allocation de dotation budg�taire, d�l�gation et modification de cr�dits budg�taires ; tout engagement relatif au remboursement de frais, aux charges annexes ainsi qu'aux d�penses sur r�gies, justifi� par des factures d�finitives. A quoi bon ajouter dans ce texte, qu'en mati�re de contr�le pr�alable des projets de march�s publics, le visa d�livr� par la commission des march�s comp�tente s'impose au contr�leur financier. A moins que des contr�leurs financiers aient eu � s'ing�rer ou � se prononcer sur l'opportunit� de tel ou tel projet de march� public ?
Les risques d'exc�s du �passer outre�
En cas de rejet d�finitif d'un engagement de d�penses, pr�vu par ce d�cret, l'ordonnateur peut passer outre, sous sa responsabilit�, par d�cision motiv�e dont il tient inform� le ministre charg� du budget. Le ministre, le wali ou le pr�sident de l'Assembl�e populaire communale concern�, selon le cas, est syst�matiquement rendu destinataire du dossier ayant fait l'objet d'un passer outre. On retrouve ici un pouvoir discr�tionnaire au profit de l'ordonnateur � passer outre, c'est ne pas tenir compte de la r�glementation en vigueur �, qu'il aurait �t� utile de davantage baliser, surtout par ces temps de corruption g�n�ralis�e, m�me si le contr�leur financier doit transmettre, apr�s visa de prise en compte, une copie du dossier d'engagement ayant fait l'objet d'un passer outre, accompagn�e d'un rapport circonstanci�, au ministre charg� du budget, et que les institutions sp�cialis�es charg�es du contr�le des d�penses publiques sont rendues destinataires d'une copie du dossier ayant fait l'objet d'un passer outre par le ministre charg� du budget.
Diktat de l'ordonnateur et �autonomie� du contr�leur financier
Au terme de chaque exercice budg�taire, le contr�leur financier transmet au ministre charg� du budget, � titre de compte rendu, un rapport d�taill� relatant : les conditions d'ex�cution des d�penses publiques ; les difficult�s �ventuelles rencontr�es en mati�re d'application de la l�gislation et de la r�glementation ; les anomalies constat�es dans la gestion des fonds publics ; toutes suggestions de nature � am�liorer les conditions d'ex�cution des d�penses publiques. Le contr�leur financier est personnellement responsable du fonctionnement de l'ensemble des services plac�s sous son autorit�, des visas qu'il d�livre et des rejets qu'il notifie. Dans l'exercice de ses missions, le contr�leur financier exclut l'appr�ciation sur l'opportunit� des engagements de d�penses qui lui sont soumis par l'ordonnateur. A ce titre, la responsabilit� du contr�leur financier n'est pas engag�e � raison des fautes de gestion commises par l'ordonnateur. Toutefois, il doit en adresser un rapport circonstanci� au ministre charg� du budget. L'article 34 du d�cret de 1992 n'est pas modifi�, notamment l'alin�a suivant : �Dans l'exercice de leurs fonctions � les contr�leurs financiers �, ils sont prot�g�s contre toute pression ou intervention de nature � nuire � l'accomplissement de leur mission.� Justement, sur le terrain, au quotidien, et dans le meilleur des cas, les pressions des ordonnateurs (ministres, walis, chefs d'entreprises publiques, directeurs g�n�raux d'�tablissements publics, etc.) sur les contr�leurs financiers sont multiples et de toutes sortes, et malheureusement, il arrive souvent � a contrario de la loi et de la r�glementation en vigueur � , que des contr�leurs financiers c�dent du terrain face au diktat des ordonnateurs. Dans le pire des cas, une complicit� criminelle s'�tablit entre ce corps des finances et les ordonnateurs. Et ce n'est pas ce d�cret qui y changera grand chose !


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