La Loi organique relative aux lois de finances est officiellement rentrée en vigueur, ce lundi 10 septembre, après sa publication dans le Journal officiel n°53. «La présente loi organique a pour objet de définir le cadre de gestion des finances de l'Etat, devant régir la préparation des lois de finances, leur contenu, leur mode de présentation et leur adoption par le Parlement», stipule l'Article 1 de cette loi. Cette loi vise ainsi «le développement de politiques publiques basées sur le principe de gestion axée sur les résultats, à partir d'objectifs précis, définis en fonction des finalités d'intérêt général, et faisant l'objet d'une évaluation», a-t-on précisé. Selon le même article, cette loi «fixe aussi les principes et règles des finances publiques, des comptes de l'Etat et d'exécution et de contrôle de la mise en œuvre des lois de finances». La loi de finances de 2023, ainsi que sa loi portant règlement budgétaire, seront les premières lois conformes aux dispositions de la nouvelle loi organique. L'application des dispositions de la nouvelle loi organique pour les lois de finances pour 2021 à 2022, qui demeurent régies par les dispositions de l'ancienne loi organique des lois de finances, s'effectue suivant le principe de progressivité, par l'introduction, pour chaque exercice budgétaire, d'un bloc opérationnel et fonctionnel prévu par la nouvelle loi. «Les textes régissant la gestion et les procédures budgétaires des établissements et organismes publics, demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes qui les remplacent», a précisé la même source. Aussi, cette Loi qui vient de rentrer en vigueur, définit trois types de loi de finances. Il s'agit de la «la loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives et la loi portant règlement budgétaire». L'on constate ainsi, que les autorités ont remplacé la loi de finances complémentaire, par une «rectificative». «La loi de finances rectificative a pour objet de modifier ou de compléter, en cours de l'année, les disposition de la loi de finances de l'année», stipule l'Article 7 de cette loi. Le projet de loi de finances rectificative (loi de finances complémentaire) est, quant à lui, accompagné d'un rapport explicatif des modifications apportées à la loi de finances de l'année, et de tout document susceptible d'apporter des informations nécessaires et utiles. Pour la loi portant règlement budgétaire, elle peut comporter toutes dispositions relatives à l'information, et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances de l'Etat, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité des agents des services publics. Plus de flexibilité dans les dépenses La loi organique relative aux lois de finances autorise des «virement et des transferts de crédits en cours d'exercice, modifiant ainsi la répartition initiale des crédits des programmes». «Les virements des crédits d'un programme à un autre, au sein d'un même ministère ou institution publique, sont effectués par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministère ou du responsable de l'institution publique concernée», stipule l'Article 33. En outre, les transferts de crédits entre programmes de ministères ou d'institutions publiques distincts sont également autorisés, mais par décret présidentiel. Les crédits sont spécialisés par programme, conformément à l'article 75 de la présente loi, ou par dotation en ce qui concerne les crédits non assignés. Ces crédits sont présentés par activité, et, le cas échéant, par titres, groupant les dépenses selon leur nature, conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente loi. On précise notamment, que l'ouverture de ces crédits résulte, soit par la constatation des recettes supplémentaires, ou par l'annulation des crédits, et leur répartition s'effectue par décret, les organes compétents du parlement sont immédiatement informés. Quant aux ressources budgétaires de l'Etat, elles comprennent les recettes provenant des impositions de toute nature, ainsi que le produit des amendes, les revenus des domaines de l'Etat, les revenus des participations financières de l'Etat ,ainsi que ses autres actifs, la rémunération de services rendus par l'Etat et les redevances, les produits divers du budget, les produits exceptionnels divers, les fonds de concours, dons et legs, les intérêts et produits provenant de prêts, avances et placements de l'Etat.