Le Conseil des ministres a procédé hier à l'examen et a l'approbation du projet d'ordonnance portant loi de finances complémentaire 2010 Ce texte a pour objet de donner à l'Etat le moyen de faire face, d'une part, aux incidences des décisions et mesures prises depuis l'élaboration de la loi de finances pour l'année 2010, et d'autre part d'introduire de nouvelles dispositions législatives accompagnant les efforts publics de développement économique. Dans sa partie budgétaire, cette loi de finances complémentaire mobilise 608 milliards de dinars de crédits additionnels au titre du budget de fonctionnement, pour faire face aux dépenses suivantes : - le versement du nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2008, au titre de l'année 2011 ; - les besoins additionnels en fonctionnement et postes budgétaires, induits par l'ouverture de nouveaux établissements de l'Education nationale ; - les dépenses liées au redéploiement en cours dans le corps de la Garde communale ; - le soutien aux clubs de football accédant au professionnalisme, à la Fédération algérienne de football dans sa prise en charge et son encadrement des équipes nationales, ainsi qu'à la pratique du football au niveau des clubs amateurs. Au titre du budget d'investissements publics et de développement, la loi de finances complémentaire couvre les dépenses supplémentaires ci-après : - 74 milliards de dinars en autorisations de programme et crédits de paiement au bénéficie du secteur de l'habitat, pour les réalisations de logements décidées au titre des programmes complémentaires de wilayas, le lancement des études pour la réalisation de 100 000 logements sociaux locatifs, ainsi que la prise en charge des opérations de viabilisation liées au programme de logements destiné à la résorption de l'habitat précaire dans la wilaya d'Alger; - 2,6 milliards de dinars à titre de compensation aux secteurs concernés, pour le financement déjà engagé des réparations des dégâts causés par le récent séisme qui a frappé les wilayas de Bordj Bou Arréridj et Msila ; - 4 milliards de dinars en autorisations de programme, pour la réalisation d'infrastructures administratives ; - une dotation supplémentaire de 20 milliards de dinars au fonds de mise à niveau pour le lancement du programme de mise à niveau de 20 000 PME décidé par le Conseil des ministres en juillet dernier ; - 1 milliard de dinars pour la couverture des bonifications des intérêts bancaires par le Trésor au bénéfice des acquéreurs de logements et des promoteurs intervenant dans des programmes de logements appuyés par l'Etat ; - et 1,2 milliard de dinars de subventions supplémentaires réparties entre le Fonds national de promotion des arts et lettres et le Fonds de développement de l'industrie cinématographique. Ces nouvelles dépenses d'investissement ne nécessiteront pas de ressources budgétaires additionnelles, dès lors qu'elles seront prises en charge à travers la provision groupée déjà inscrite, et un recyclage des montants prévus pour l'augmentation du capital des banques publiques, sachant que celle-ci sera financée sur les bénéfices dégagés par ces établissements. En définitive, les dépenses budgétaires pour l'exercice 2010, consolidées par la loi de finances complémentaire s'élèveront à 6468 milliards de dinars, dont 3446 milliards de dinars pour le budget de fonctionnement, et 3022 milliards de dinars pour le budget d'équipement. Le déficit prévisionnel du Trésor s'établit ainsi à 3615 milliards de dinars (en augmentation de 906 milliards de dinars), du fait des 608 milliards de dinars de crédits additionnels au budget de fonctionnement, et d'une baisse des prévisions de recettes de la fiscalité pétrolière à hauteur de 344 milliards de dinars, partiellement compensée par une augmentation des revenus de la fiscalité ordinaire de 176 milliards de dinars. Ce déficit sera, notamment, couvert par le recours aux ressources du Fonds de régulation des recettes. Dans sa partie législative, la loi de finances complémentaire pour l'année 2010 introduit de nouvelles dispositions consolidant la lutte contre les diverses formes de fraude, le soutien au développement, la protection des intérêts économiques nationaux, ainsi que l'accompagnement du développement humain. Au titre du renforcement de la lutte contre les différentes formes de fraudes économiques on relèvera, notamment : - des mesures aggravant le dispositif de lutte contre la fraude sur les transactions internationales, et introduisant aussi des sanctions plus sévères pour la fausse facturation ; - l'instauration d'une durée de validité limitée pour le registre du commerce de certaines activités, qui sera précisée par voie réglementaire, ainsi que l'habilitation des agents de contrôle à procéder au retrait temporaire du registre du commerce pour violation grave de la législation en vigueur ; - l'habilitation de l'administration des douanes à introduire des actions en justice pour violation constatée de la législation de changes, et la légalisation de la destruction des véhicules spécialement aménagés, saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande des carburants ; - et le droit pour l'Etat de procéder à la reprise des actifs publics cédés dans le cadre des opérations de privatisation, dans le cas où, le repreneur ne s'acquitte pas de ses obligations, notamment de paiement ; Au titre du soutien au développement de l'investissement et des entreprises, les mesures suivantes ont, notamment été insérées: - dispense de l'obligation de recours au crédit documentaire pour les petites et moyennes entreprises (PME) important des pièces détachées ou des intrants, dans la limite de 02 millions de dinars par an ; - exonération de la production locale des médicaments de la Taxe sur les activités professionnelles; - octroi de la garantie de l'Etat aux crédits bancaires alloués aux entreprises publiques stratégiques, dans le cadre de leurs investissements de modernisation, et prise en charge par l'Etat, des intérêts sur ces crédits pendant les périodes de différés de paiement décidé. Il est à rappeler que la garantie des crédits bancaires aux entreprises privées, par une caisse spécialisée est déjà relayée par une garantie de l'Etat. - fractionnement du règlement des droits et taxes dus par l'investisseur lors de l'accès à la concession foncière pour la réalisation d'un projet; - obligation pour l'entreprise étrangère soumissionnant pour un marché public de s'engager à réaliser un investissement, en partenariat avec une entreprise locale; - instauration d'une taxe sur les véhicules lourds et les engins de travaux importés, pour encourager la production industrielle nationale; - autorisation de l'importation de chaînes de production rénovées, en vue d'encourager l'investissement local, et la délocalisation d'activités vers notre pays par les investisseurs étrangers. Au titre de l'encouragement au développement de l'agriculture on relèvera, notamment: - la fixation d'un droit modéré pour la concession du foncier agricole (ne dépassant pas 150 000 DA à l'hectare pour les terres irriguées de la meilleure catégorie) et une exonération de ce droit de toute charge fiscale; - l'instauration d'une taxe sur le blé dur importé chaque fois que son prix sera inférieur à celui versé au producteur local, de sorte à promouvoir la consommation des céréales produites localement; - et l'augmentation de la quote-part des taxes parafiscales allouées aux chambres de l'agriculture; Au titre de la préservation des intérêts de l'économie nationale, la loi de finances complémentaire a introduit: - un renforcement de l'exercice du droit de préemption de l'Etat sur toute cession d'actifs détenus en Algérie par des investisseurs étrangers, en frappant de nullité toute transaction réalisée à l'étranger sur ces actifs, en violation de la loi nationale ; - ainsi que l'interdiction de cession, aux étrangers, des biens immobiliers, récupérés ou nationalisés par l'Etat, et l'instauration de sanctions significatives à l'encontre de toute personne qui se rend complice dans de telles transactions illégales. Au titre de l'accompagnement au développement humain, on relèvera notamment: - l'extension, selon un barème progressif, de l'exonération d'impôt sur le revenu au bénéfice des retraités percevant plus de 20 000 DA par mois ; - la prise en charge de la bonification du prix de l'électricité pour les ménages et les activités agricoles dans les wilayas du sud et des hauts plateaux; - et l'extension de la bonification, par l'Etat, des intérêts sur les crédits bancaires pour l'acquisition d'un logement individuel dans le cadre d'un programme soutenu par l'Etat, au niveau des wilayas du sud et des hauts plateaux. Au titre du soutien au développement culturel, on relèvera, l'institution d'une taxe sur la publicité destinée au financement de l'industrie cinématographique, l'exonération du papier, pour le livre, de la taxe sur la valeur ajoutée, et l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'accès à Internet et pour l'hébergement de sites Web. Au titre de l'accompagnement de la mise en place du football professionnel, la loi a, notamment introduit une exonération quinquennale des sociétés des clubs de certaines charges fiscales, et la prise en charge, par le Trésor, des intérêts sur les crédits bancaires de 100 millions de dinars octroyés à chaque club professionnel pour une période de dix années. Le Conseil des ministres a, ensuite, examiné et approuvé successivement quatre projets d'ordonnances qui découlent notamment de la directive présidentielle n° 03 du 13 décembre 2009 relative au renforcement de la prévention et de la lutte contre la corruption. A ce titre, le Conseil, a d'abord, examiné et approuvé une ordonnance modifiant et complétant la loi n° 06-01 du 20 février 2006, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. La loi ainsi modifiée a déjà repris des dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies pour la prévention et la lutte contre la corruption que l'Algérie a été parmi les premiers pays à ratifier. De ce fait, la révision s'est limitée à améliorer le dispositif de lutte contre la corruption à travers : Premièrement : la création d'un office central de répression de la corruption, chargé des recherches et constatation des infractions de corruption, et l'élargissement de la compétence des officiers de police judiciaire qui en relèveront à l'ensemble du territoire national. Cette centralisation donnera, à l'intérieur du pays, une plus grande efficacité à la lutte contre la corruption, tout en facilitant également, à l'avenir, la coopération internationale, à travers Interpol, dans la lutte contre ce fléau. Deuxièmement : l'instauration d'une obligation légale pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, soumissionnant pour l'obtention d'un marché public, de signer une déclaration de probité, par laquelle elle s'interdira de commettre ou d'accepter tout acte de corruption, et précisant qu'au cas contraire elle s'expose aux sanctions prévues par la loi. Cette nouvelle disposition renforce l'engagement de la responsabilité des contrevenants et assoit les poursuites et les sanctions auxquels ils s'exposent. Le Conseil des ministres a également examiné et approuvé une ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes. Cette révision introduit quatre enrichissements majeurs à travers : En premier lieu, l'élargissement des missions de la Cour des comptes au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes, de pratiques illégales ou illicites, portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics. Dans le même temps, la Cour des comptes est désormais habilitée à formuler des recommandations visant au renforcement des mécanismes de protection des deniers publics, et de la lutte contre les fraudes et préjudices au Trésor public ou aux intérêts des organismes publics soumis à son contrôle. En second 'lieu, l'extension du champ de contrôle dévolu à la Cour des comptes, à la gestion des entreprises dans lesquelles l'Etat détient une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision. La Cour des comptes s'assurera de l'existence, de la pertinence et de l'effectivité des mécanismes et procédures de contrôle et d'audit interne, chargés de garantir la régularité de la gestion des ressources, la protection du patrimoine et des intérêts de l'entreprise, ainsi que la traçabilité des opérations financières, comptables et patrimoniales réalisées. Il est à rappeler que le champ de contrôle de l'Inspection générale des finances a déjà été étendu aux entreprises publiques économiques. Ces contrôles ne remettent pas en cause les attributions des gestionnaires des entreprises concernées, mais permettront à l'Etat de veiller à la protection de ses capitaux et participations, et à garantir la bonne gouvernance des entreprises, propriétés de l'Etat ou dans lesquelles, il est l'actionnaire majoritaire. En troisième lieu, le renforcement de l'efficacité du contrôle de la Cour des comptes, à travers notamment : - une clarification de l'organisation et du fonctionnement de la chambre de discipline budgétaire et financière en matière d'instruction et de délibération; - et l'obligation faite aux responsables des collectivités et organismes qu'elle contrôle, de communiquer ses conclusions aux organes délibérants dans un délai maximal de deux mois, tout en tenant informé la Cour des comptes des suites réservées. En quatrième lieu enfin, outre l'aggravation des sanctions financières que la Cour des comptes prononce (et qui ne sont pas exclusives, le cas échéant, des poursuites pénales), le texte apporte un surcroît de clarifications en matière de responsabilité des agents, représentants ou administrateurs d'un organisme soumis à son contrôle, en précisant notamment, que: - lorsqu'il s'agit d'un acte commis en violation des lois et règlements, ou en méconnaissance de ses obligations, dans le but de procurer à lui-même ou à autrui un avantage injustifié au détriment de l'Etat ou d'un organisme public, le contrevenant est passible du doublement du montant maximal de l'amende; - et que les auteurs de ces faits peuvent être exemptés de sanctions s'ils excipent d'un ordre écrit ou si la Cour des comptes établit qu'ils ont agit en exécution d'un ordre donné par leur supérieur hiérarchique ou par toute personne habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substitue alors à la leur. Le Conseil des ministres a également examiné et approuvé une ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance du 9 juillet 1996, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger. Le texte adopté porte, notamment sur : - l'extension du champ de l'infraction à la législation des changes à l'importation ou à l'exportation hors du cadre légal, des valeurs mobilières ou titres de créances, libellées en monnaie nationale ou étrangère, aux lingots et pièces en or ainsi qu'aux pierres et métaux précieux ; - la suppression de la plainte préalable du ministère des Finances ou de la Banque d'Algérie pour la transmission au parquet des procès-verbaux liés aux infractions de change, et donc au déclenchement de l'instruction et des poursuites à l'encontre des contrevenants à la législation des changes ; - la réduction du champ de la procédure de transaction prévue par la loi, en limitant désormais le corps du délit à 20 millions de dinars au maximum (au lieu de 50 millions de dinars actuellement), en même temps que la loi prohibe la transaction lorsque le délit est lié à une infraction connexe de corruption, de blanchiment d'argent, de trafic de stupéfiant ou de crime organisé ; - l'aggravation des sanctions en ajoutant, à la saisie du corps du délit et aux amendes, la confiscation des moyens utilisés pour la fraude, sans préjudice des sanctions pénales que décidera le tribunal. - et la tenue concomitante, par le ministère des Finances et la Banque d'Algérie, d'un fichier national des contrevenants à la législation des changes, de sorte à leur appliquer d'autres sanctions connexes prévues par la loi, telle que l'interdiction de transactions financières vers l'extérieur y compris les activités de commerce extérieur. Enfin, le Conseil des ministres a examiné et approuvé une ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au crédit. Cette révision vise, notamment à : En premier lieu, mettre à jour les missions de la Banque d'Algérie par rapport aux progrès découlant de la modernisation du système financier, en la chargeant de veiller à l'efficacité des systèmes de paiements et d'émettre les règles les régissant, et en la mandatant pour garantir la sécurité des moyens de paiements autre que la monnaie fiduciaire ; En second lieu, renforcer la sécurité et la solidité du système bancaire, par un suivi plus rapproché des banques y compris privées, pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de leur clientèle, et de la préservation de la stabilité monétaire et financière du pays. A ce titre, la Banque d'Algérie est habilitée notamment à : - demander aux banques et établissements financiers, toute information requise pour l'établissement de la balance des paiements du pays et de sa position financière, cela concernant particulièrement les mouvements de capitaux réalisés vers l'extérieur; - et limiter les opérations réalisées par les banques et établissements financiers, aux normes qui leur sont fixées par le Conseil de la monnaie et du crédit, de sorte à prévenir la mise en difficulté de leurs propres équilibres ; En troisième lieu, lutter contre toute fraude ou malversation dans les opérations réalisées par les banques et établissements financiers, notamment en : - ajoutant le délit de corruption aux motifs de prohibition de l'exercice de la fonction bancaire; - mandatant l'institution monétaire à promulguer des règles de bonne conduite et de déontologie applicables aux banques et établissements financiers ; - et le cas échéant, en habilitant la Banque d'Algérie à diligenter en urgence toute opération d'investigation au niveau des banques et établissements financiers. Par ailleurs, en vue de renforcer la transparence dans les activités bancaires, l'Etat détiendra une action spécifique dans le capital des banques et établissements financiers à capitaux privés, grâce à laquelle il sera représenté dans leurs organes sociaux sans droit de vote. Cette disposition nouvelle en Algérie existe dans bon nombre de pays développés. En quatrième lieu, confirmer l'application aux banques et établissements financiers de la législation nationale en matière d'investissements étrangers, et renforcer la protection des intérêts de l'Etat et ce, en disposant que : - toute future ouverture de banque ou d'établissement financier par un investisseur étranger sera conditionnée par la détention de 51% du capital par des actionnaires nationaux, - en cas de cession d'une banque ou d'un établissement financier dont le capital est étranger, l'Etat jouit d'un droit de préemption ; - et en précisant enfin que toute cession d'actions d'une banque ou d'un établissement financier devra être préalablement autorisée par la Banque d'Algérie, et que toute cession qui n'est pas réalisée en Algérie conformément à la loi nationale, sera nulle et de nul effet. En cinquième lieu enfin, à accompagner le développement du crédit, et préserver les intérêts de la clientèle des banques et établissements financiers en : - ajoutant aux centrales des risques concernant les entreprises et les impayés, un nouveau compartiment propre au suivi des risques liés aux crédits aux ménages ; - soumettant à l'autorisation de la Banque d'Algérie la mise en place de nouvelles prestations à la clientèle, - mandatant la Banque d'Algérie pour fixer les rémunérations des prestations des banques à la clientèle, - prohibant l'utilisation des informations recueillies auprès de la clientèle à d'autres fins que celles liées à l'octroi d'un crédit ; - et en habilitant la Banque d'Algérie à faire ouvrir un compte pour tout client qui se serait vu refuser cette prestation par toutes les banques de la place sans motif légal, et en faisant obligation aux banques de mettre à la disposition de leurs clients, les moyens de paiements dans des délais raisonnables .