Le crédit à la consommation sera relancé comme prévu par le ministère du Commerce avant le mois de Ramadhan. Le décret exécutif du 12 mai 2015 relatif aux conditions et aux modalités d'offres en matière de crédit à la consommation a été publié hier au Journal officiel. Relancé sur la base d'un rapport conjoint du ministre du Commerce et du ministre des Finances, le crédit à la consommation est placé dans le cadre de la relance des activités économiques. Ce crédit destiné aux ménages est défini comme «toute vente de biens dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné». En vertu du contrat de crédit, «un vendeur ou un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire», indique le décret. A propos du coût total du crédit, le texte précise qu'il regroupe «tous les coûts du crédit, y compris les intérêts et les autres frais directement liés au contrat de crédit». Les particuliers sont, poursuit-on, «toute personne physique qui, pour l'acquisition d'un bien, agit dans un but privé en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales». Les dispositions de ce décret s'appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la durée est supérieure à trois mois et n'excédant pas les soixante mois. Sans tenir compte du taux d'intégration, les opérateurs dont les produits sont éligibles au crédit à la consommation sont, selon le texte, ceux qui «exercent une activité de production sur le territoire national, produisent ou assemblent des biens destinés à la vente aux particuliers». Les biens éligibles peuvent répondre à un taux d'intégration fixé, en tant que besoin, par arrêté. Pour garantir les droits des consommateurs, «l'offre de crédit à la consommation doit comporter des informations sincères et loyales précisant notamment les éléments de l'offre, les modalités de son octroi ainsi que les droits et obligations des parties au contrat de crédit», indique le décret. Réservé exclusivement aux nationaux résidents, il est mentionné que «tout contrat de crédit doit être précédé d'une offre préalable de crédit devant permettre à l'emprunteur d'apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire ainsi que les conditions d'exécution du contrat». Toute offre de crédit à la consommation doit indiquer notamment la désignation des parties, l'objet, la durée, les montants brut et net du crédit et les modalités de remboursement, les échéances ainsi que le taux d'intérêt global, les conditions d'éligibilité au crédit et le dossier requis pour son obtention, les garanties offertes par le prêteur ou le vendeur, les droits et obligations du vendeur, du prêteur et de l'emprunteur ainsi que les mesures applicables en cas de défaillance des parties. Des clauses pour éviter le surendettement des ménages Cependant, «aucun engagement ne peut être souscrit par l'acheteur auprès du vendeur dans le cadre du crédit à la consommation, tant que celui-ci n'a pas obtenu l'accord préalable de crédit», souligne-t-on. A cet effet, le contrat de vente doit préciser si le crédit couvre partiellement ou en totalité le montant du bien objet de la transaction. «Le vendeur n'est tenu de livrer ou de fournir le bien objet du contrat qu'une fois avisé, par l'acheteur, de l'octroi du crédit», précise le décret, ajoutant que «toutefois, l'acheteur dispose d'un délai de rétractation de huit jours ouvrables à compter de la date de signature du contrat, conformément à la législation et la réglementation en vigueur». Parmi les conditions fixées, le texte précise que «le contrat de vente ne produit pas ses effets lorsque l'emprunteur n'a pas informé le vendeur de l'attribution du crédit dans le délai de huit jours ouvrables à compter de la date de notification de l'accord d'octroi de crédit et lorsque l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans les délais qui lui sont impartis». Le contrat de vente demeure valide si, avant l'expiration du délai de huit jours prévu, l'acheteur paie au comptant la totalité de la somme due. Selon le décret, «le vendeur ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun autre paiement sous quelque forme que ce soit, ni dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a acceptée de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu». L'emprunteur a, par ailleurs, la possibilité de rembourser la totalité ou une partie de son crédit par anticipation, avant le terme prévu contractuellement. Quant au montant mensuel global de remboursement du crédit contracté par l'emprunteur, il ne peut en aucun cas, dépasser «30% des revenus mensuels nets régulièrement perçus, afin d'éviter le surendettement du client», stipule le même décret.