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L'assise juridique fait encore défaut Alors que Zerhouni reconnaît l'existence de problèmes administratifs concernant le passeport et la carte biométriques
Depuis le 4 avril, date du lancement officiel du passeport biométrique électronique (PBE) et de la carte nationale d'identité biométrique électronique (Cnibe) en Algérie, plusieurs tourments ont entravé cette procédure. Nourredine Yazid Zerhouni a même reconnu l'existence «de problèmes administratifs» et avait annoncé le report de la délivrance du premier passeport biométrique jusqu'au mois de novembre. Mais hormis les difficultés d'ordre administratif, d'autres problèmes plus sérieux, concernant l'absence d'assise juridique pour ces documents, se posent avec acuité. En effet, aucune ordonnance, aucun arrêté relatifs aux modalités de délivrance des passeports biométriques et de la carte Cnibe n'ont été promulgués à ce jour, ce qui suppose que jusqu'à présent, l'arrêté n°139 du 11 décembre 1990 signé par Mohamed Salah Bouhammedi est toujours en vigueur. Cet arrêté en question, dans son article 3, fait état des pièces à fournir par le demandeur du passeport individuel et de la carte nationale qui sont : un extrait de l'acte de naissance, un extrait d'acte de naissance du père, un extrait de naissance du grand-père ou un certificat de nationalité s'il est né à l'étranger, un certificat de résidence, trois photographies d'identité d'un format 3 cm par 3,5 cm, récentes, ressemblantes, sans retouches, de face, reflétant l'aspect habituel et faisant apparaître les sourcils, les yeux, le nez et la bouche, et enfin un timbre fiscal. De ce fait, la polémique autour des photos sans voile ni barbe n'a pas lieu d'être. Sur un autre registre, il y a lieu de préciser que pour la nouvelle procédure imposée depuis le 4 avril, un imprimé commun a été affiché pour et la carte nationale et le passeport, alors que les deux documents n'ont pas la même fonction. Car selon le décret n°67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d'identité, il est stipulé dans son article 1 qu'«il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire», alors que dans le décret n°69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport national, il est stipulé dans son article 1 que «ce document de voyage certifie à la fois l'identité, la nationalité de celui qui en est porteur et lui assure la faculté de voyager librement à l'étranger». Informations ou renseignements ? Les citoyens, qui depuis le 4 avril se livrent à une bataille administrative pour fournir les documents exigés par le nouvel imprimé, se heurtent à une sorte d'interrogatoire, étant donné les informations demandées par le formulaire de 10 pages. Le père, la mère, le cursus scolaire, l'activité professionnelle et le service national ! Chose qui n'a jamais été demandée auparavant pour l'acquisition de tels documents. Il faut que les citoyens sachent qu'en cas de fausses déclarations, ils seront sous la peine de l'article 222 du code pénal qui précise que «quiconque contrefait, falsifie ou altère le permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports ou autre document d'administrations publiques est puni d'emprisonnement de six jusqu'à trois ans assorti d'une amende allant de 1500 à 15 000 DA». Aucune existence légale pour le 12 S Quant au véritable casse-tête, c'est sans conteste le certificat de naissance 12 S. Selon les experts en droit juridique, cet acte n'a aucune existence. Le décret n°76/189 du 6 décembre 1976 modifiant le décret n°72/143 du 27 juillet 1972 portant fixation des modèles d'imprimés de l'état civil. Et le décret n°76-189 du 6 décembre 1976 modifiant le décret n°72-143 du 27 juillet 1972 portant fixation des modèles d'imprimés d'état civil, toujours en vigueur, stipule dans son article 2 que «les imprimés d'état civil en usage dans les communes sont au nombre de 28. Chacun d'eux est affecté d'un numéro de référence et intitulé suivant l'annexe jointe». E.C. (état civil) 1 : extrait des registres de l'état civil, mariage (transcription) ; E.C. 2 : extrait des registres de l'état civil, mariage (plus détaillé) ; E.C. 3 : consentement à mariage ; E.C. 4 : certificat de non opposition de mariage ; E.C. 5 : publication de mariage ; E.C. 6 : certificat de non mariage et de non remariage ; E.C. 7 : certificat de non divorce, de non séparation ; E.C. 8 : livret de famille ; E.C. 9 : avis de mention (article 60) ; E.C. 10 : avis de mention de mariage, de divorce ; E.C. 11 : certificat de divorce ; E.C. 12 : acte de naissance ; E.C. 13 : extrait des registres de l'état civil (naissance) ; E.C. 14 : extrait des jugements collectifs déclaratifs de naissance ; E.C. 15 : bulletin de naissance ; E.C. 16 : extrait du registre matrice ; E.C. 17 : acte de décès ; E.C. 18 : bulletin de décès ; E.C. 19 : extrait des registres de l'état civil (décès) ; E.C. 20 : attestation de décès ; E.C. 21 : permis d'inhumer ; E.C. 22 : décès notice de renseignements ; E.C. 23 : fiche familiale d'état civil ; E.C. 24 : fiche individuelle d'état civil ; E.C. 25 : acte d'individualité ; E.C. 26 : certificat de vie protection ; E.C. 27 : attestation de charge de famille ; E.C. 28 : certificat de mariage». Ainsi, il est clair que le fameux 12 S n'existe pas dans la nomenclature officielle des modèles imprimés des documents de l'état civil en vigueur. Le garant,un autre embarras Sur quelle base juridique, s'interrogent les juristes, a été institué le «garant» qui n'a en aucun cas été mentionné par les décrets et les ordonnances toujours en vigueur, notamment l'article 63 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1990 relatif à l'élaboration de l'état civil où il est clair que «l'acte de naissance annonce le jour, l'heure, le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des pères et mères et s'il y a lieu ceux du déclarant…». Si les informations fournies par l'acte de naissance doivent être appuyées par une tierce personne, cette notion de garant compromet de manière évidente les anciennes cartes d'identité toujours en circulation ainsi que les passeports et surtout l'état civil algérien. Dans l'attente d'un décret Enfin, l'attente de la mise en circulation du passeport biométrique en Algérie devrait attendre jusqu'au mois de novembre, ce qui suppose qu'un décret présidentiel ou exécutif qui sera suivi par un arrêté ministériel fixant les modalités, les caractéristiques techniques et la mise en marche du nouveau passeport serait en phase d'élaboration pour donner une couverture juridique pour l'opération, car selon les experts en droit institutionnel, ces documents fournis en l'état n'ont aucune valeur juridique ni assise.