L'activité d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ne sera accessible qu'aux Algériens détenteurs de diplômes algériens, selon la loi relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, datée du 11 juillet et publiée dans le Journal officiel n°42. La loi exige, en effet, des agréments pour l'exercice de ces professions. Ainsi, la gestion de ces autorisations, la normalisation, l'organisation et le suivi des professions comptables sont confiés au Conseil national de la comptabilité (CNC), placé sous l'autorité du ministre chargé des finances. Pour s'inscrire à l'Ordre national, à la Chambre nationale ou à l'Organisation nationale, les professionnels qui interviennent sur le territoire national doivent être assermentés et agréés par le ministère. Le Conseil national de la comptabilité arrête, le 1er janvier de chaque année, la liste des professionnels inscrits au tableau et la publie selon les formes fixées par le ministre chargé des finances, ajoute le texte. L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé disposent chacun d'un bureau unique qu'ils gèrent pour leur propre compte et sous leur responsabilité ou sous la forme d'une société ou d'un groupement. Toutefois, le ministre chargé des finances peut autoriser l'ouverture de sections pour certains bureaux de comptabilité. A noter aussi que l'expert-comptable et le commissaire aux comptes peuvent être désignés en qualité de commissaires aux apports conformément aux dispositions du code de commerce et d'experts judiciaires conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale. L'expert-comptable est seul habilité à procéder à l'audit financier et comptable des sociétés et des organismes. Il est également habilité à prodiguer des conseils aux sociétés et aux organismes en matière financière, sociale et économique. Les honoraires de l'expert-comptable sont fixés au début de sa mission dans le cadre d'un contrat de prestation de services délimitant le champ d'intervention, les moyens à mettre en œuvre, les conditions de délivrance des rapports. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par la société ou l'organisme concerné, précise le texte. La durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois ans renouvelable une fois. Au-delà de deux mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'au terme de trois années. Si les comptes de la société ou de l'organisme contrôlé ne sont pas certifiés sur deux exercices comptables successifs, le commissaire aux comptes est tenu d'informer le procureur de la République territorialement compétent. Dans ce cas, le mandat du commissaire aux comptes ne peut être renouvelé.