L'Algérie, un vecteur de stabilité dans la région    Les acteurs de la société civile dénoncent les propos et les campagnes hostiles à l'Algérie    Guichet unique et instances d'importation et d'exportation : transparence des investissements et renforcement de la place économique de l'Algérie    Les meilleurs projets associatifs au service des personnes aux besoins spécifiques récompensés    Championnat d'Afrique de football scolaire 2025: les Algériens fixés sur leurs adversaires    Décès du membre du Conseil de la nation Walid Laggoune: Boughali présente ses condoléances    Formation professionnelle: lancement des éliminatoires des "Olympiades des métiers" dans les wilayas du Sud    Ligue 1 Mobilis: JSS - USMA décalé au samedi 26 avril    Décès du pape François: le président de la République présente ses condoléances    Le 1er salon national de la photographie en mai à Béni-Abbès    Lutte contre la désinformation: l'UA salue l'engagement constant de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique    Ouverture à Alger du "ICT Africa Summit 2025"    Constantine : clôture de la 14e édition du Festival culturel national de la poésie féminine    Djamaâ El-Djazaïr : nouveaux horaires d'ouverture à partir de lundi    Ghaza : le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'alourdit à 51.240 martyrs et 116.931 blessés    Palestine : des dizaines de colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade d'Al-Aqsa    L'ESBA à une victoire du bonheur, lutte acharnée pour le maintien    Femmes et enfants, premières victimes    Retailleau ou le « quitte ou double » de la politique française en Algérie    15.000 moutons accostent au port d'Alger    Les lauréats des activités culturelles organisées dans les écoles et collèges honorés    Les bénéficiaires de la cité 280 logements de Kheraissia inquiets    Tirer les leçons de la crise de 1929 et celle de 2008    Diolkos, le père du chemin de fer    L'étau se resserre !    Réunion d'urgence FAF: Présidents des clubs de la ligue professionnelle mardi    Formation professionnelle : lancement des qualifications pour les Olympiades des métiers dans les wilayas de l'Est du pays    «Construire un front médiatique uni pour défendre l'Algérie»    Les enjeux des changements climatiques et de la biodiversité débattus    Des matchs à double tranchant    Mobilis : Les médias à la découverte de la 5G    Nessim Hachaich plante les couleurs nationales au plus haut sommet du monde    Rencontre sur les mécanismes de protection    L'Institut d'agriculture de l'Université Djilali-Liabes invite les enfants de l'orphelinat    Hamlaoui présente trois projets d'aide pour les femmes du mouvement associatif    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    La Coquette se refait une beauté    Un rempart nommé ANP    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Le profit tiré par Naguib Sawiris doit être imposable
Cession de Djezzy à Vimpelcom
Publié dans Le Temps d'Algérie le 08 - 10 - 2010

Quel est le profit réalisé par Naguib Sawiris, PDG d'Orascom Télécom Holding (OTH) de la cession d'Orascom Télécom Algérie (Djezzy) à l'opérateur de téléphonie mobile VimpelCom ?
La question mérite d'être posée dans la mesure où la plus-value réalisée sur la transaction doit être imposable, a estimé Salah Mouhoubi, expert en économie, contacté hier à ce sujet. L'expert, qui s'est posé la question quant au prix payé par l'opérateur russe à Naguib Sawiris, est convaincu que ce dernier a engrangé une importante plus-value sur la transaction conclue avec l'opérateur russe.
Il devra en conséquence s'acquitter des impôts sur les profits qu'il a réalisés. En outre, Naguib Sawiris devra être imposé sur les superprofits réalisés en Algérie par OTH, conformément
à la loi de finances complémentaire 2010. Sollicité à propos de la proposition de cession avancée par VimpelCom (8 milliards de dollars) pour revendre OTH à l'Algérie, M. Mouhoubi considère que le prix devra être fixé soit sur la base du marché ou conformément à un arrangement entre l'Algérie et le groupe russe.
Pour rappel, la réglementation algérienne prévoit que la cession d'une licence de téléphonie mobile exige au préalable une autorisation de l'Agence de régulation des postes et télécommunication (Arpt). C'est ce qui justifie le droit de préemption que pourra exercer l'Algérie sur la vente d'OTA, explique
M. Mouhoubi, estimant que «l'Algérie doit être ferme et ne doit pas subir un préjudice financier suite à la conclusion de la transaction avec l'opérateur russe». L'expert économique a même évoqué l'hypothèse de la possibilité de «la nationalisation des biens matériels et immatériels de Djezzy»,
du moment que le propriétaire initial qui est Orascom Telecom Holding a transgressé la réglementation algérienne en cédant OTH sans respecter la réglementation en vigueur.
Il trouve, par la même occasion, curieux le fait que la cession soit annoncé la veille de la visite du président russe en Algérie. Hind Benmiloud, avocate agréée près la Cour suprême, avait indiqué dans un précédent entretien accordé au Temps d'Algérie que notre pays «dispose de toutes les lois pour exercer ses droits de reprise d'OTA».
Elle avait expliqué que «supposer qu'Orascom Telecom Holding (OTH) pourrait vendre ses actions partiellement ou totalement ou fusionner ou se faire absorber par des sociétés tierces ou seulement négocier sans en avoir à référer à l'ARPT l'exposerait au retrait de la licence d'OTA».
Le holding a signé tous les accords, cahier des charges et même la convention d'investissement entre l'Etat et OTH approuvée par le décret exécutif n°01-416 du 20 décembre 2001.
Tous les textes prévus par l'Etat algérien sont opposables aussi bien à OTH qu'à OTH et ces deux dernières ne peuvent l'ignorer. Selon l'avocate, les nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaire 2009 obligent, en cas de changement d'actionnariat, à se conformer à l'obligation de céder une part de 51% du capital de la société OTH
Spa à un ou plusieurs actionnaires résidents nationaux, qu'ils soient publics ou privés. Elle a expliqué que «l'Etat algérien, en sa qualité de concédant, dispose de moyens tout à fait légaux pour s'opposer à toutes transactions commerciales qui se feraient en violation de la loi par tout opérateur quel qu'il soit, de nationalité algérienne ou étrangère, dès lors que ces opérateurs ont signé des cahiers des charges».
Et d'ajouter, à l'occasion, qu'«en droit des télécommunications, la licence octroyée encadre l'activité de l'opérateur qui en a bénéficié et définit ses droits et obligations». Cette licence est attribuée pour une durée limitée, et est assortie de conditions spécifiques.
C'est à OTH pour le compte et au nom d'OTA que la licence a été attribuée. Donc c'est aux deux entités que le décret exécutif n°01-219 du 31 juillet 2001 et le cahier des charges sont opposables. Dans le décret suscité, l'article 3 rappelle que
«la licence objet de ce décret est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.»
L'article 39 du même décret dans son alinéa 1 précise encore le caractère personnel de la licence «sous réserve du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et procédures définies à l'article 19 du décret exécutif n°01-124 du 9 mai 2001.
Ce dernier dispose ce qui suit : «La licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et procédures définies à l'article 19 du décret exécutif n°01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications».


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.