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La défense,l'Intérieur et les affaires étrangères représentés dans des commissions de passation de marchés Lutte anti-corruption et espionnage économique
Le décret présidentiel relatif au nouveau code des marchés, dont le texte a été publié dans le dernier journal officiel n° 58 a prévu la présence de représentants de la Défense nationale, de l'Intérieur et des Affaires étrangères dans les commissions d'attributions de marchés. Dans le but de protéger l'économie nationale, pas seulement contre toutes les infractions qui pourraient être financièrement préjudiciables mais aussi contre d'éventuelles tentatives d'espionnage économique, surtout quand il s'agit d'études et de services, caractérisées par notamment la collecte d'informations devant servir dans le cadre de réalisation de projets, la législation a été revue. Le nouveau texte intervient à un moment où le nombre de bureaux d'études étrangers activant en Algérie est en nette augmentation, rendant nécessaire une mesure tendant à lutter contre toute éventuelle diffusion d'informations qui pourraient relever du stratégique vers l'étranger, explique une source au fait de ces questions. L'article 150 de ce nouveau code des marchés portant «commission nationale des marchés de fournitures» prévoit, entre autres, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et un représentant du ministre des affaires étrangères. Outre ceux-ci, cette commission sera composée de représentants du ministre des finances (division des marchés publics, direction générale du budget et direction générale de la comptabilité), des ministres de l'Education, de la justice, du commerce, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la formation et de l'enseignement professionnels, de la santé, de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, du ministre de tutelle du service contractant lorsque celui-ci n'est pas représenté au sein de la commission». Dans le cas d'une fusion des départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul représentant. L'article 151 portant sur la commission nationale des marchés d'études et de services est composé également de représentants des ministères de la défense nationale, de l'intérieur, et des affaires étrangères. Idem pour l'article 149 qui porte sur la commission nationale des marchés de travaux, stipulant la présence de la défense nationale, de l'intérieur et des collectivités locales et des affaires étrangères. Il faut préciser que les marchés publics pour lesquels un avis d'appel d'offres a été transmis pour publication ou une consultation a été lancée avant la promulgation du présent décret demeurent régis pour leur passation par les dispositions du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé. Marchés conclus par le ministère de la défense nationale Il est à noter que ce décret présidentiel institue «auprès de chaque service contractant une commission des marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics, dans la limite des seuils de compétence fixés aux articles 136, 146, 147 et 148». L'article 129 de ce décret stipule que «le contrôle externe a priori des marchés conclus par le ministère de la défense nationale relève exclusivement de commission (s) placée (s) auprès du ministère de la défense nationale qui fixe sa (leur) composition et ses (leurs) attributions. Cela est dû au caractère sensible et stratégique de marchés relevant de cette institution. Les fraudeurs nationaux et étrangers exclus L'article 542 de ce décret présidentiel évoque les «fraudeurs» nationaux ou étrangers. Ils sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics. Il s'agit aussi des opérateurs économiques en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales, qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux. Ceux qui ont fait des fausses déclarations, qui ont fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d'ouvrages, après épuisement des procédures de recours prévues par la législation et la réglementation en vigueur, inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévus à l'article 61 du présent décret». Cet article ajoute que sont «inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales qui ont fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale, étrangers attributaires d'un marché, qui n'ont pas respecté l'engagement défini à l'article 24 du présent décret», avec précision que «les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances». Mandats renouvelables de 3 ans pour les membres de commissions L'article 153 de ce décret présidentiel stipule, quant à lui, que «les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence», et qu' «à l'exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelables», ainsi que «les commissions nationales des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois».