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Des mesures transitoires pour le traitement des dossiers des marchés publics
Une instruction a été adressée par M. Ouyahia au ministère des Finances
Publié dans Le Maghreb le 05 - 02 - 2009


Le traitement des dossiers au niveau de la Commission nationale des marchés publics (CNMP) reste une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. En plus du retard pris dans l'exécution des projets d'infrastructure, la lenteur du traitement constitue une porte ouverte pour le gaspillage de l'argent public basé essentiellement sur le pétrole. D'où l'importance de la prudence dans la gestion des dépenses publiques et la lutte contre le gaspillage. Dans ce contexte, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a adressé une instruction relative à la mise en œuvre des dispositions du décret présidentiel n°08 - 338 du 26 octobre 2008, modifiant et complétant le décret présidentiel n°02- 250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics. C'est ce que nous avons appris auprès des services du ministère des Finances. Dans ce sens, le ministère des Finances précise que la mise en place des deux commissions, inscrites dans le cadre de la réorganisation de la Commission nationale des marchés publics, doit intervenir au cours du mois de février, après la publication au journal officiel des arrêtés incluant la liste des membres des deux commissions. La même source explique que les arrêtés portant désignation des membres de la Commission nationale des marchés publics ont été signés par le ministre des Finances en date du 27 janvier dernier. Dans ce contexte, il est indiqué que les commissions instituées, au titre de l'ancienne réglementation continuent à fonctionner en attendant la publication des arrêtés permettant la mise en place des nouvelles commissions. A cet effet, tous les marchés inscrits du titre de programme quinquennal de la période de 2005 à 2009, sont pris en charge par les mesures transitoires instituées par l'instruction n°01 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre des dispositions du décret présidentiel n°08 - 338 du 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret présidentiel n 02- 250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics. Publié dans le Journal officiel, le 9 novembre 2008, le nouveau texte de loi stipule que le contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à 8 millions de dinars pour les prestations de travaux ou de fournitures, et 4 millions de dinars pour les prestations d'étude ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du décret. Ces montants peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre chargé des Finances, en fonction du taux d'inflation officiellement enregistré. Dans le cas où les prestations dépassent les montants de 8 et 4 millions de dinars, le nouveau décret donne droit de recourir à un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l'organe compétent de contrôle externe des marchés. En outre, un marché de régularisation est établi à titre exceptionnel, lorsque le service contractant ne peut conclure un marché conformément à cette loi et le soumettre à l'organe de contrôle. D'autre part, le recours au gré à gré est possible dans plusieurs cas, notamment quant l'appel à la concurrence s'avère infructueux, si aucune offre n'est réceptionnée ou si les offres reçues ne sont pas conformes au cahier des charges de l'appel d'offres ou n'ont pas atteint le seuil de préqualification technique. Pour ce qui est des opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du gouvernement ou d'accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient, le décret prévoit une limitation de la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou le pays bailleur de fonds pour les autres cas, par le service contractant. S'agissant des avenants, l'articles 93 stipule qu'il "n'est pas soumis à l'examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu'ils soient en augmentation ou en diminution, ne dépassent pas 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant. L'avenant ne doit pas dépasser 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des services contractants". Le décret stipule aussi que la commission des marchés de wilaya est compétente pour l'examen des marchés passés par la wilaya, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés à l'article 130 ci-dessous( 400 millions de dinars), des marchés passés par la commune et ses établissements publics à caractère administratif, dont le montant est égal ou supérieur à 50 millions de dinars pour les marchés de travaux et de fournitures, et à 20 millions de dinars pour les marchés d'étude et de services.

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