La validation des résultats des élections législatives du 10 mai dernier par le Conseil constitutionnel est attendue dans les prochaines heures. Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de 72 heures après la réception des résultats de la part de la Commission nationale de supervision des élections pour rendre public son verdict. La classe politique attend avec impatience cette validation notamment après les informations faisant état de la «redistribution» des sièges depuis l'annonce par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales des résultats préliminaires vendredi dernier. La réglementation stipule que «tout candidat ou parti politique participant aux élections à l'Assemblée populaire nationale a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffier du Conseil constitutionnel dans les délais fixés à l'article 166 ou à l'article 127 de la loi organique relative au régime électoral, selon le cas». En fait, la loi organique portant régime électoral donne le droit «de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours», selon l'article 166 «en déposant une requête déposée au greffier du Conseil constitutionnel dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats», précise le même article. «Le Conseil constitutionnel donne son avis au candidat déclaré dont l'élection est contestée qu'il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification», indique l'article 166. «Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue, selon le même article, sur le recours dans les trois (3) jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.» La décision est notifiée au ministre chargé de l'Intérieur ainsi qu'au président de l'Assemblée populaire nationale, précise l'article 166 de la loi portant régime électoral. L'article 39 du règlement stipule que «la notification du recours est faite par tous les moyens légaux au député dont l'élection est contestée pour présentation de ses observations écrites, conformément aux dispositions de l'article 166 (aliéna 2) de la loi organique relative au régime électoral». D'autre part, l'article 40 du même règlement stipule que «le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur la recevabilité des recours dans les conditions et le délai fixé à l'article 166 de la loi organique relative au régime électoral lorsqu'il s'agit d'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale». L'alinéa 2 du même article (40) précise que si le Conseil constitutionnel «...estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à la loi organique relative au régime électoral». Enfin, le troisième et dernier aliéna de l'article 40 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, stipule que «la décision portant annulation de l'élection ainsi que la proclamation du Conseil constitutionnel portant élection du candidat élu sont publiées au Journal officiel.