L'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (Artp) en usant de son droit d'arbitrage a donné, jeudi, son verdict quant aux deux plaintes déposées par l'opérateur privé du téléphone portable, en l'occurrence, Orascom Telecom Algérie (OTA). En effet, l'Arpt a revu à la hausse les prix minimums de certaines prestations qui seront applicables pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2003 (sachant qu'à partir de l'année prochaine un troisième opérateur entrera en lice, ce qui devra influer sur la tarification) et ce, en réponse aux motifs invoqués par Orascom au sujet des règles applicables par les opérateurs de télécommunication pour la tarification des services fournis au public et à la détermination de la taxe de terminaison d'un appel en provenance de l'international sur les réseaux mobiles. Il est utile de rappeler que l'opérateur privé a, à maintes reprises, réitéré le problème de la concurrence déloyale qui règne dans le secteur et, selon lui, qui empêche son expansion, en indiquant, toutefois, qu'un jour il fera appel à l'autorité de régulation pour y trouver le «remède». Ainsi, l'Artp a tranché en fixant le prix minimum d'une communication à l'intérieur du réseau mobile d'Algérie Telecom (AT) à 4,58 DA hors taxes par minute, incluant la couverture de la perte unitaire relevée dans le dossier d'instruction de la saisine, objet de la présente décision ainsi que la marge de développement retenue dans le présent encadrement. Le prix minimum d'une communication mobile d'Algérie Telecom (AT) vers le réseau Orascom fixe est à 8,58 DA hors taxes par minute, incluant la couverture de la perte unitaire, tandis que le prix minimum d'une communication mobile de AT vers le réseau fixe de AT a augmenté à 5,78 DA hors taxe par minute, incluant la couverture de la perte unitaire. L'Artp fait savoir aux parties concernées que l'amélioration de la marge de développement doit résulter des gains de productivité et que le prix minimum annoncé dans le présent communiqué est applicable aux communications du service post-paye, sachant que le service prépayé attendu, aura son impact propre sur la structure tarifaire de AT. Compte tenu du fait qu'aucune saisine n'a été introduite par OTA auprès de l'Artp avant le 30 mars 2003, date de la saisine, objet de la présente décision, la requête de OTA en matière de dédommagement est irrecevable, indique le communiqué.