Les membres du Conseil de la nation viennent de «geler» l'article 22 de la loi organique sur l' Information. C'est la première-fois dans les annales du système législatif algérien que le Conseil de la nation émet des réserves sur un article d'un texte de loi organique, déjà approuvé par la chambre basse du Parlement. Les sénateurs ont émis une réserve sur l'article 22 de ce texte concernant l'obligation pour les journalistes d'obtenir une accréditation pour travailler en Algérie pour le compte des médias étrangers. Ils ont rejeté cet article, en jugeant, notamment «insuffisant» le délai de 30 jours prévu pour l'obtention de ladite accréditation à partir de la date de dépôt de la demande. Selon le rapport complémentaire de la commission de la culture, de l'information, de la jeunesse et du tourisme au Conseil de la nation, l'émission de réserve sur l'article 22 de ce texte est justifié par le fait qu'il contient une contradiction qui s'oppose aux objectifs escomptés par les dispositions de cet article. D'une part, l'article exige du journaliste qui travaille en Algérie pour le compte d'un média de droit étranger d'avoir en sa possession une accréditation et fixe un délai de 30 jours de la date du dépôt de sa demande, et d'autre part, l'article renvoie les modalités d'application de ses dispositions ou procédures à la réglementation. Ainsi, le département de la communication ne sera tenu par aucun délai, lequel devrait être laissé ouvert après la reformulation de cet article 22. Par ailleurs, cette nouvelle loi prévoit une amende pouvant aller jusqu'à un million de dinars pour toute personne exerçant l'activité pour le compte d'un média de droit étranger sans l'accréditation. Toutefois, que se passera-t-il dans ce cas de désaccord entre les deux chambres? Dans ce contexte, la Constitution stipule qu' «en cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre, demande la réunion, dans un délai maximal de quinze jours, d'une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. Le nombre de représentants de chaque chambre est de dix. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze jours. Ce texte est soumis par le gouvernement à l'adoption des deux chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord du gouvernement. En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le gouvernement peut demander à l'APN de statuer définitivement. En ce cas, l'APN reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle. Si le gouvernement ne saisit pas l'APN, conformément à l'alinéa précédent, le texte est retiré. S'agissant des modalités de son fonctionnement, ladite commission examine les dispositions, objet de désaccord, dont elle est saisie suivant la procédure ordinaire des commissions permanentes prévue par le règlement intérieur de la chambre dans les locaux de laquelle elle siège. Les membres du gouvernement peuvent assister aux travaux. Laquelle peut également entendre tout membre du Parlement et/ou toute personne dont l'audition lui paraît utile pour ses travaux. Son rapport propose un texte sur la ou les dispositions, objet de désaccord. Ses conclusions ne peuvent porter que sur les dispositions, votées par l'APN,qui n'auraientt pas recueilli 3/4 de voix des membres du Conseil de la nation. Le rapport est communiqué au Premier ministre par le président de la chambre où la commission paritaire a siégé. Le gouvernement soumet le texte élaboré par la commission paritaire à l'adoption des deux chambres. Chacune d'elle statue d'abord sur les amendements proposés avant l'adoption de l'ensemble du texte. Dans le cas où les deux chambres ne parviennent pas, sur la base des conclusions de la commission paritaire, à adopter un texte identique, et si le désaccord persiste, le gouvernement retire le texte.