Les membres du Conseil de la nation ont voté hier à l'unanimité trois textes de loi sans les articles objet de désaccord. Il s'agit de la loi relative à la protection des terres de l'Etat, de la loi sur les forêts et les richesses forestières et la loi définissant les conditions et les modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de Etat et destiné à la réalisation de projets d'investissement. Ainsi, l'on s'achemine vers l'annulation des amendements adoptés par l'APN. Un déla ne dépassant pas un mois devrait suffire pour permettre au membres des commissions paritaires qui seront convoquées incessamment par le Premier ministre de lever les réserves émises par les sénateurs. Dans ce contexte, la commission des affaires juridiques et administratives du Conseil de la nation a émis des réserves sur le contenu de l'article 2 dans son alinéa 4, de la loi relative à la protection des terres de l'Etat, stipulant l'exclusion des terres archs agricoles du champ d' application de la présente loi. D'après le rapport complémentaire de ladite commission, «cette exception va à l'encontre de la législation en vigueur notamment la loi n° 26-95 du 26 septembre 1995 amendant et complétant la loi n° 25-90 relative à l'orientation foncière». La commission de l'agriculture et du développement agricole du Conseil de la nation a émis des réserves, en concluant, dans son rapport complémentaire, que le deuxième alinéa de l'article 27 n'était pas conforme aux différentes dimensions du texte et que le champ d'application de l'article 163 était la loi 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement. En fait l'amendement introduit par les députés proposait d'accorder une «dérogation» aux walis aux fins de procéder au déclassement des terres relevant du domaine public forestier pour la réalisation de projets socio-économiques notamment dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Ceci dit, la loi dispose que «le déclassement de terre relevant du domaine public forestier pouvant aboutir à la perte de sa qualité de bien public de l'Etat ne peut être effectué qu'en vertu d'un décret pris en Conseil des ministres» et que «les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire». Le ministre de l'Agriculture a désapprouvé cet amendement, en considérant «cet amendement non conforme aux principes fondamentaux de ce nouveau texte, à savoir la préservation du patrimoine forestier national». De même, les membres de la commission de l'agriculture se sont alignés sur la position du ministre. En outre, l'amendement voté par les députés en séance plénière, en supprimant l'alinéa 8 de l'article 2 du projet de loi fixant les conditions et modalités d'octroi du foncier économique relevant des domaines de l'Etat et destiné à la réalisation de projets d'investissement, a suscité la désapprobation du ministre. Cet amendement du champ d'application de la présente loi, les «autres terrains aménagés relevant du domaine privé de l'Etat». Il s'agit des terrains inclus dans les périmètres d'opérations d'urbanisme. La commission de affaires économiques et financières du Conseil de la nation justifie que cette déduction porte atteinte à la cohésion du texte notamment concernant l'utilisation du droit de préemption sur cette catégorie de terres. Les textes en question ne seront publiés au Journal officiel qu'une fois les réserves seront levées par le biais des commissions paritaires. Pour rappel, l'article 22 du nouveau code de l'information a nécessité aussi la mise en place d'une commission paritaire.