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La loi ne règle pas tous les problèmes
ETAT DE DROIT ET JURISPRUDENCE EN ALGERIE
Publié dans L'Expression le 07 - 08 - 2010

De la Constitution du 28 novembre 1996 (révisée le 12 novembre 2008) on retiendra les règles cardinales suivantes: «Le pouvoir judicaire est indépendant» (article 129), «les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique» (article 134), «le juge n'obéit qu' à la loi» (article 138), «la loi protège le justiciable contre tout abus ou contre toute dénaturation du juge» (article 141), enfin et surtout il est affirmé que «la Cour suprême constitue dans tous les domaines du droit, l'organe régulateur de l'activité des cours et des tribunaux» et «assure l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit» (article 143). Depuis une vingtaine d'années, l'Algérie s'est dotée de nombreux textes à caractère législatif et réglementaire, venus profondément modifier l'architecture juridique de l'ensemble des domaines du droit: droit des affaires, droit civil, droit administratif, droit foncier, procédure civile et administrative, droit de la famille, droit de la nationalité, condition des étrangers, etc., sans parler du nombre impressionnant de conventions multilatérales et de conventions bilatérales (protection des investissements, entraide judicaire et exécution des décisions de justice, suppression des doubles impositions, arbitrage international). Il n'est pas jusqu'à la matière des droits de l'homme et des libertés publiques qui ne se soit considérablement enrichie par l'ensemble des règles et mécanismes de protection insérés dans les instruments internationaux ratifiés par l'Algérie, dès la fin des années 1980; cette incorporation de règles internationales dans le droit interne algérien constitue une contrainte d'autant plus lourde pour l'Etat et l'appareil judicaire, que la Constitution consacre la règle de la supériorité des traités internationaux sur l'ensemble des lois internes (article 123). Il serait sans doute excessif de parler d'une inflation législative en Algérie. Il reste, toutefois, que depuis dix ans, le législateur est souvent intervenu pour réglementer un certain nombre de matières qui avaient jusque-là, soit été abandonnées à la souveraineté de l'autonomie de la volonté (en matière contractuelle), soit aux usages (en matière commerciale), soit à des règlements (circulaires interprétatives, voire circulaires réglementaires). La prévisibilité des solutions n'y trouvait pas toujours son compte. La transition vers l'économie de marché, le rôle décroissant de la puissance publique dans les activités de production et de distribution, l'installation d'entreprises étrangères, les perspectives d'adhésion à l'OMC précédées de la conclusion d'accords de libre-échange imposaient sans doute l'adaptation du contenu de notre droit, laquelle supposait que fussent au préalable abrogées les règles frappées d'obsolescence par l'évolution de la vie sociale et économique et établi un nouveau corpus juridique prenant en compte, fût-ce de manière partielle et parfois contradictoire, les exigences nouvelles induites par le phénomène de la désétatisation. Il en résulte que le rôle de la jurisprudence est très important, particulièrement en Algérie où la plupart des lois ne renferment que des règles générales dont la mise en oeuvre est subordonnée à des textes d'application qui, parfois, ne sont pas encore pris, que déjà une loi nouvelle est venue abroger sa devancière. La jurisprudence remplit essentiellement quatre fonctions: une fonction d'interprétation de la règle de droit, une fonction de suppléance de la loi, une fonction d'adaptation de la loi et une fonction de stimulation de l'action législative.
La fonction d'interprétation consiste à transposer une règle abstraite à un cas particulier. Elle ne saurait se limiter à la recherche du sens littéral des termes consacrés par la loi. Il est indispensable que l'interprétation par les tribunaux, les cours et, en fin de parcours, par la Cour suprême, apportent un complément utile à la loi. En matière de droit des affaires, notamment le droit des sociétés, devenu de plus en plus sensible à mesure que le nombre de création d'entreprises croît, la jurisprudence n'est pas fixée, qu'il s'agisse de la validité des pactes d'actionnaires, du statut des intermédiaires indépendants, des modalités d'exécution du contrat de bail commercial, des règles concernant la déclaration de cessation des paiements en matière de règlement judicaire ou de faillite, etc. Il n'appartient certainement ni aux avocats ni aux notaires de pallier les défaillances de la jurisprudence.
La fonction de suppléance de la loi
Il faut savoir que la loi ne règle pas toutes les situations, particulièrement en matière administrative. Pour autant, le juge ne peut exciper du silence du législateur pour ne pas trancher le litige qui lui est soumis, sauf à se rendre coupable d'un déni de justice. Il est donc amené à suppléer aux carences de la loi: ainsi en matière de responsabilité de l'administration (dont le régime et l'étendue ne sont pas clairement établis) ou en matière judicaire, (lorsqu'il s'agit par exemple de savoir si une caution peut valoir garantie de paiement inconditionnelle par la volonté du donneur d'ordre et de la caution).
La fonction d'adaptation est plus délicate à établir, mais elle est implicitement consacrée par la Constitution. Il ne s'agit pas d'exiger du juge qu'il sollicite les termes d'un texte de loi mais qu'il s'efforce de le faire adapter aux exigences de la vie des affaires. Cette fonction d'adaptation ne met pas du tout la jurisprudence en porte-à-faux par rapport à la téléologie de la loi et à l'obligation constitutionnelle pour le juge d'appliquer celle-ci, puisqu'aussi bien les arrêts de règlement ne sont pas admis (le juge tranche uniquement des cas d'espèce); ensuite la décision du juge est revêtue de l'autorité relative de la chose jugée, autrement dit, n'a d'effet qu'entre les parties au procès. Reste la fonction de stimulation de l'action législative.
Ce n'est pas l'effet d'un hasard si le constituant a investi la Cour suprême de la mission d'uniformiser la jurisprudence à travers le pays et de poser la règle selon laquelle «la justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité»; «elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit» (Constitution, article 140). Ce n'est en effet qu'à travers l'unification de la jurisprudence que l'ordre juridique légal et réglementaire sera en mesure d'inventorier ses propres dysfonctionnements et contradictions. La jurisprudence peut suggérer au législateur des solutions nouvelles, beaucoup plus adaptées aux réalités mouvantes et complexes du terrain et contribuer ainsi à la création de la règle de droit. Il est temps de réhabiliter la jurisprudence, ce qui passe à la fois par une professionnalisation accrue des magistrats, la réaffirmation de leur indépendance et l'obligation qui devrait être faire à la Cour suprême de publier, et surtout de motiver (obligation, au demeurant, d'ordre constitutionnel) ses décisions.
(*) Professeur en droit des affaires
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