La Défense peut refuser le survol du territoire algérien lorsque la demande d'autorisation émane d'un Etat étranger «n'ayant pas accordé le survol avec ou sans atterrissage à des aéronefs d'Etat algériens». Dorénavant, le survol du territoire algérien par une compagnie étrangère sera soumis à une autorisation du ministère de la Défense. La décision prend effet à compter du jeudi 9 septembre, date de la publication dans le Journal Officiel du décret exécutif n°10-199 fixant les règles de survol du territoire algérien par des aéronefs d'Etat étrangers. La demande d'autorisation doit émaner, selon le cas, des services compétents de l'Etat étranger ou de l'organisation internationale. Elle doit être introduite, stipule l'article 5, selon les procédures diplomatiques d'usage, soit auprès des représentations diplomatiques algériennes, soit directement auprès du ministère des Affaires étrangères «qui la transmet, accompagnée, le cas échéant, de son avis, au ministère de la Défense nationale.» La demande d'autorisation de survol avec ou sans atterrissage doit contenir plusieurs informations. L'on citera principalement: le motif des vols, la nature du chargement, les types d'aéronefs et leurs immatriculations, les itinéraires choisis, les dates de survols mais aussi le nombre de passagers et leur qualité. À comprendre par qualité, les informations suivantes: «La liste nominative des passagers embarqués, le lieu de leur embarquement et de leur destination et/ou le manifeste et la déclaration détaillée de la nature du fret.» L'Algérie rejoint ainsi la liste des pays qui ont durci leur réglementation depuis les attentats du 11 septembre 2001, à l'image de la France et des Etats-Unis. Le pays de l'Oncle Sam, pour rappel, avait introduit un nouveau système appelé PNR (passenger name record). Les données concernant les passagers seraient, en vertu de cette procédure, recueillies non pas à la va-vite, dans la bousculade des salles d'embarquement, mais dès la phase de réservation des billets. Que celui-ci soit commandé en agence ou via Internet. Avec des informations aussi précises que le moyen de paiement, l'adresse de facturation, les numéros de téléphone et adresses électroniques des passagers, le lieu de réservation et le nom de l'agent de voyage. Autant de fils à tirer en cas de problèmes ou de soupçons. Les Européens ont renforcé aussi les échanges de données pour les vols en correspondance. L'Algérie a-t-elle agi selon le principe de réciprocité? La question mérite d'être posée à la lecture de l'article 9 du même texte qui accorde au ministère de la Défense le droit de refuser le survol avec ou sans atterrissage lorsque la demande d'autorisation émane d'un Etat étranger «n'ayant pas accordé le survol avec ou sans atterrissage à des aéronefs d'Etat algériens» Une sorte de mise en garde à l'Union européenne donnant jusqu'au 5 novembre à Air Algérie pour se conformer à toutes les réglementations en vigueur sur la sécurité, «sans quoi, elle sera interdite de vol dans l'espace aérien européen». En effet, malgré la sortie de Abdelwahid Bouabdallah, le président-directeur général d'Air Algérie assurait que «les avions de la compagnie nationale ne seront pas cloués au sol», la menace est prise très au sérieux au sein même de la compagnie nationale. Toutefois l'article 20 dudit décret relance le débat sur les compétences des autorités algériennes à prendre en charge le problème et plus précisément lorsque la compagnie étrangère fait l'objet d'un acte d'intervention illicite au-dessus ou sur le territoire algérien. Un débat lancé en 1994 suite à la prise d'otage du vol Air France 8969 (AF8969, AFR8969), reliant Alger à Paris, par des terroristes membres du Groupe islamique armé (GIA). Une prise d'otage qui avait pris fin à Marseille suite à l'assaut donné par le Gign. L'article en question est très clair, il autorise l'autorité nationale à mettre en oeuvre le plan de sûreté lorsque «un aéronef d'Etat étranger, autorisé à survoler le territoire national avec ou sans atterrissage, fait l'objet d'un acte d'intervention illicite au-dessus ou sur le territoire algérien». Notons que l'autorité nationale habilitée, saisie d'une demande de survol, est tenue de répondre au plus tard vingt-quatre heures (24) avant le vol projeté. L'autorité nationale habilitée se réserve le droit de suspendre provisoirement ou d'annuler, à tout moment, une autorisation de survol avec ou sans atterrissage qu'elle a préalablement accordée.