Dans ce texte, la Banque d'Algérie fixe les règles générales régissant l'activité des banques et des établissements financiers. Le gouverneur de la Banque d'Algérie vient de promulguer un nouveau texte réglementant l'activité bancaire en Algérie. Le règlement n° 09-03 du 26 mai 2009 fixe ainsi les règles générales en matière de conditions applicables aux opérations de banque que réalisent les banques et les établissements financiers. Ce sont en fait toutes les opérations qu'effectuent ces institutions financières dans leurs relations avec la clientèle telles que définies par les articles de 66 à 69 de l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003. Il s'agit donc de la réception des fonds du public, des opérations de crédit, la mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci. “Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds recueillis de tiers notamment sous forme de dépôts avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge de les restituer”, stipule l'article 67. Le règlement indique que les banques et les établissements financiers peuvent proposer à leur clientèle des produits bancaires spécifiques. “Toutefois, dans le souci d'une meilleure évaluation des risques afférents aux nouveaux produits et en vue d'assurer l'harmonisation entre instruments, la mise sur le marché de tout nouveau produit spécifique doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la Banque d'Algérie”, relève-t-on dans l'article 3 de ce règlement. Par conditions de banque, il faut entendre, explique-t-on, la rémunération, les tarifs, les commissions et autres appliqués aux opérations de banque, réalisées par les banques et les établissements financiers. Ces derniers sont également libres de fixer les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs ainsi que les taux et les niveaux des commissions applicables à ces opérations de banque. Néanmoins, tel que souligné dans l'article 5 du règlement, la Banque d'Algérie peut fixer le taux d'intérêt excessif. À ce titre, “les taux d'intérêts effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et les établissements financiers ne doivent en aucun cas dépasser le taux d'intérêt excessif”, précise le texte. Les dates de valeur sur les opérations de banque restent réglementées et sont précisées par instruction de la Banque centrale. Les banques et les établissements financiers sont non seulement tenus de respecter scrupuleusement toutes ces conditions dans la limite du taux d'intérêt excessif fixé au préalable par l'institution de M. Mohammed Laksaci, mais ils doivent en informer aussi leurs clients. En termes plus clairs, ils doivent tenir informée leur clientèle sur les conditions de banque qu'ils pratiquent au titre des opérations bancaires concrétisées. L'accent est particulièrement mis sur les “taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt effectifs globaux sur ces opérations”, souligne-t-on dans l'article 7. Ce même article notifie que les banques doivent, à l'ouverture d'un compte, informer leurs clients sur les conditions de son utilisation, sur les prix des différents services auxquels il donne accès et sur les engagements réciproques de la banque, d'une part, et du client, d'autre part. “Ces conditions doivent être portées sur la convention d'ouverture d'un compte ou sur des documents transmis à cet effet”, explique-t-on encore. Et pour accomplir toutes les opérations de crédits en compte, les banques doivent obligatoirement, affirme-t-on, créditer le compte du client pendant les délais correspondant à la date de valeur réglementée. Par conséquent, tout retard dans l'exécution d'une opération de banque, au-delà de la date de valeur réglementée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l'établissement financier concerné. Il y a lieu d'ajouter que les modalités d'application des dispositions de ce règlement, y compris le taux d'intérêt excessif, sont fixées par instructions de la Banque d'Algérie. Avec la promulgation de ce texte, les dispositions du règlement n° 94-13 du 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations bancaires sont par voie de conséquence abrogées.