Après lecture du résumé d'un article paru dans El Watan(1), un passage attire mon attention et je décide de voir de près le projet de loi sur les partis politiques préparé par le gouvernement en place (ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales). Le mot magique n'est autre que “alternance au pouvoir”. Voilà enfin le pouvoir qui ordonne aux préposés, futurs et actuels, membres fondateurs de formations politiques d'inscrire noir sur blanc dans leur statut l'obligation juridique de permettre l'alternance dans leur mode de gouvernance politique interne. Selon le petit Larousse illustré, le mot “alternance” signifie : “fait d'alterner, de se succéder plus ou moins régulièrement ou pas dans le temps, en parlant de deux ou plusieurs choses ; succession au pouvoir de partis politiques différents”.(2) Un arrêt sur image depuis cette définition s'impose dès lors. Parle-t-on de la même chose dans le projet de loi sur les partis politiques pour imposer la succession au pouvoir des partis politiques, des programmes ainsi que des personnes oui ou non ? À lire la Constitution algérienne en vigueur, il est fort probable que l'on soit sur la même longueur d'onde que la définition supra. Selon la Déclaration universelle sur la démocratie, la démocratie est universellement reconnue comme un idéal et un but ; elle est basée sur des valeurs communes partagées par les peuples du monde malgré leurs différences culturelles, politiques, sociales et économiques.(3) Cette définition claire entraîne pourtant des confusions, dans la pratique et dans les analyses, puisque ce concept désigne trois faits différents que mêlent les uns pour des raisons politiques et les autres par souci de performance scientifique : 1.la démocratie comme processus implique les mécanismes, les procédures et les formalités de l'organisation politique aux élections ; 2. la démocratie comme un état implique une société civile et sa gouvernance ; et 3. la démocratie comme un résultat découle d'un état ou est un produit du processus démocratique en soi. Développer la démocratie dans le monde est une injonction de la Communauté internationale et une exigence de la bonne gouvernance. Mais la développer du sommet à la base à partir du respect des normes impératives édictées par le constituant dans la loi fondamentale (la Constitution). Le principe de la démocratie est simple, le pouvoir d'un dirigeant ne serait qu'un pouvoir délégué par le peuple souverain ; dans ce sens le pouvoir devrait prendre l'apparence d'un pouvoir sans domination et sans écrasement du peuple souverain, le respect de la reconnaissance du peuple souverain est un des fondements des libertés du peuple. Le pouvoir perd ainsi son autonomie et dépend du peuple. En finalité, l'avantage de la démocratie permet à une compétition démocratique et honnête de faire ressortir de l'émulation (vote) dûe au peuple souverain, le moins mauvais qui assurera la destinée nationale. Incontestablement, la nouvelle loi sur les partis politiques ne fera pas l'unanimité en ignorant l'exigence du principe élémentaire d'asseoir une cohésion dans la hiérarchie des normes entre le domaine constitutionnel et législatif. Elle risque même de faire beaucoup de bruit, vu les dispositions ambiguës et sévères qu'elle renferme. Le projet de loi s'ingère dans le fonctionnement des formations politiques. Volet qui relève du domaine réglementaire et non de celui du législatif en ce qui est de l'organisation interne. La nouvelle mouture relative à la loi sur les partis ordonne, et le mot est faible, l'alternance dans l'accès aux responsabilités. Pourquoi donc a-t-on modifié la loi fondamentale du pays pour écarter de tels “ordres” pour ce qui est de la magistrature suprême de l'Etat pour, ensuite, impliquer une disposition dans un projet de loi sur l'activité politique relevant, normalement, du règlement intérieur d'un parti, et qui risque d'en contrarier plus d'un ? Allons-nous assister à un “oui massif” des membres de l'actuelle Assemblée nationale, maintes fois décriée quant à sa légitimité populaire, au sens voulu par l'esprit et la lettre des lois d'un Etat de droit ? Dans l'exposé des motifs, l'auteur de la nouvelle loi parle “d'insuffisances” contenues dans les lois précédentes, notamment celles élaborées en 1989 (4) et en 1997(5), et souligne les nouvelles mesures prises dans la nouvelle loi. Les dispositions envisagées dans le nouveau projet s'articulent autour de trois séries d'exigences majeures. Comme le relève bien l'auteur de l'article sus-cité, “il s'agit là d'un antécédent grave et d'ingérence flagrante dans les affaires internes d'un parti”. Le ministère n'a pas à dicter aux partis la conduite à suivre dans la gestion de leurs affaires. C'est au règlement intérieur propre à chaque formation politique d'en décider. “À travers une telle loi, l'administration tente d'avoir la mainmise sur les partis”, comme le rappelle, à juste titre l'auteur. L'article 49 du projet de loi stipule que “tout membre de parti politique dispose, en vertu des principes de l'alternance et de la limitation des mandats, du droit légitime d'accéder aux responsabilités dans la conduite des affaires du parti politique lorsque les conditions définies pour l'expression du libre choix de la volonté des adhérents sont réunies”. Et l'article 57 de rappeler à l'ordre les partis candidats à l'agrément ou ceux déjà agréés et qui doivent s'en remettre aux exigences de la nouvelle mouture de loi. C'est dans cet esprit que ledit article dispose : Dans le cadre de ses activités, le parti politique respecte les principes et objectifs suivants : - adhésion au pluralisme politique ; - respect de l'alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien ; Seulement, par ignorance ou par inattention, les rédacteurs dudit projet de loi oublient une question prioritaire, celle de relire d'abord la loi fondamentale de notre pays révisée pour les mêmes circonstances en novembre 2008. La Constitution de 1996 (guide et référence suprême de toute loi de la République) ne disposait-t-elle pas en son article 74 que le mandat du président de la République est de cinq ans renouvelable une seule fois avant qu'elle ne soit réformée par la voie législative pour que le mandat devienne “illimité dans le temps” par la volonté supposée du détenteur de la souveraineté par procuration? “La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le président de la République est rééligible” , telle est la nouvelle reformulation du texte constitutionnel post-novembre 2008. (6) Le Conseil constitutionnel qui a eu à se prononcer sur la réforme constitutionnelle de 2008, n'a-t-il pas jugé pour la circonstance que (…), je cite l'avis : 4. Sur l'article 74 (alinéa 2) de la Constitution ainsi rédigé : - considérant que l'amendement de l'article 74 (alinéa 2) de la Constitution a pour objet d'instituer le principe de la rééligibilité du président de la République et d'assurer à la souveraineté populaire la libre et pleine expression ; - considérant que l'amendement de l'article 74 consolide la règle du libre choix du peuple de ses représentants énoncée à l'article 10 de la Constitution et renforce le fonctionnement normal du système démocratique qui commande que le détenteur d'un mandat présidentiel le remette impérativement à son échéance au peuple à qui il appartient d'apprécier, en toute souveraineté, la façon dont il a été exécuté et de décider librement de lui renouveler ou de lui retirer sa confiance ; - considérant, en conséquence, que l'amendement de cet article ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne. (7) Telle en est l'appréciation du Conseil constitutionnel ! Mais que sera son avis sur la nouvelle loi sur les partis politiques si elle vient à être adoptée ? Quel sens donner alors au principe d'alternance au pouvoir en ces moments de mutations exigées par la volonté de la liberté d'expression citoyenne mais qui est amputée de l'ancrage constitutionnel ? Parmi les principes universellement reconnus, n'y a-t-il pas ce principe indérogeable, d'une impérativité avérée d'alternance au pouvoir ? Revisitons le sens étymologique du mot alternance pour tirer les conclusions qui s'imposent en relation de causalité de l'illégalité d'introduire une injonction législative aux membres de formations politiques de permettre une action que le constituant a déjà réformée depuis près de trois années maintenant ? Sous d'autres cieux et pendant plus d'un siècle, l'alternance au pouvoir liée au bipartisme a été l'apanage de la Grande-Bretagne et des pays de tradition anglo-américaine.Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle s'est étendue, grâce à la bipolarisation des forces politiques, au continent européen. Aujourd'hui, elle rythme la vie politique de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Grèce, du Portugal, des pays scandinaves et de l'Italie, et même des ex- pays dits de l'Est. À tel point que certains observateurs en font un critère de la démocratie pluraliste. (8) En Afrique, par exemple, comme dans les pays de la Ligue arabe, il nous faut distinguer deux systèmes politiques diamétralement opposés : celui où la démocratie s'enracine progressivement, et l'autre, celui tenu par les dictateurs et les présidences à vie. L'usure du pouvoir se caractérise par la perte du contact avec la réalité, et se traduit le plus souvent par une perte de légitimité vis-à-vis des citoyens. Un pouvoir usé ne se rend plus compte de son bilan catastrophique, généralement il se fond sur des jugements insensés, et la fuite en avant devient l'ultime bataille. Or, gouverner un pays nécessite la crédibilité et la légitimité populaire ; ainsi nous pouvons constater, par exemple au Canada et en Grande-Bretagne, que le Premier ministre Jean Chrétien, comme le Premier ministre Tony Blair, se sont résignés au verdict populaire sur l'usure, c'est pourquoi ils avaient jugé nécessaire de ne pas briguer un autre mandat malgré leurs appréciables bilans. La longévité du pouvoir, l'articulation des différents comportements autour du pouvoir, les ambiguïtés qui existent parfois dans les discours, témoignent résolument de la complexité des pouvoirs politiques usés et l'analyse autour de leur personnage décrit, généralement, des hommes d'Etat qui deviennent progressivement monarques. Si par position dominante, le pouvoir en place s'octroie le droit de décider du paysage politique et de sa forme et de sa gestion, ne sommes-nous pas en passe de prendre une impasse grave de conséquences pour sortir notre pays de la situation de “stand by” ou de “makanak rawah” au moment ou nos proches voisins et nos partenaires de l'aire géographique démontrent pour certains leur disponibilité à répondre positivement aux attentes de leurs peuples d'un côté et au souffle de liberté et de démocratie citoyenne qui se mondialise et universalise ses principes et ses fondements ? Oui pour l'alternance au pouvoir. Mais toute l'alternance au pouvoir. Cela ne peut produire d'effet attendu par le citoyen que par la réforme de la réforme constitutionnelle de 2008. En somme, la limitation à deux mandats présidentiels non renouvelables, demeure le seul moyen de répondre aux alternances, aux usures de pouvoir et permet de faire vivre la démocratie. Tous les pays engagés dans cette voie sont arrimés au chemin de la paix à court terme et pendant très longtemps. Il ne reste, donc, aux Etats dirigés par les dictateurs qui se réclament pour la paix, que de suivre cet exemple, qui est un gage de sagesse, de paix et de bonne gouvernance. Ainsi, par cette ouverture d'esprit éclairé, ils montreront leur volonté pour la paix et la bonne gouvernance. En adoptant cette logique du XXIe siècle, ils préserveront la quiétude, la sécurité, la vie commune en partage aux générations actuelles et futures. Comment apprécierons-nous alors la notion de l'usure du pouvoir ? Quelle stratégie pour imposer l'alternance pour les récalcitrants ? Les dures leçons que certains refusent de tirer de l'actualité tunisienne, égyptienne, libyenne et syrienne, ne présagent guère de sagesse du message sacré d'un certain Abou Al Kacem Chabi lorsqu'il rappelle une règle incontournable dans la gestion de la relation gouvernants-gouvernés : “Idha achaâbou yaouman arada alhayat fala boudda anyastajiba alkadar”. Le débat reste ouvert. (9) A. K. (*) Professeur à l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou 1- El Watan du dimanche 21 août 2011 2- Petit Larousse Illustré 1991, p. 54 ; 3- Déclaration adoptée par la Résolution de l'AGNU n° 217 du 10 Décembre 1948 à laquelle l'Algérie indépendante donne son adhésion à la faveur de l'article 11 de la 1re Constitution de 1964 ; 4- Loi n° 89-11 du 5 Juillet 1989 5- Ordonnance n° 97-09 du 6 mars 1997, portant loi organique relative aux partis politiques, JO (12) : 06/03/1997 6- Loi n° 2008-19 du 15 novembre 2008 ; 7- Avis n° 01/08 A.RC/CC du 7 novembre 2008, JO (63) : 16/11/2008 ; 8- Souligne Jean-Louis Quermonne dans son ouvrage intitulé L'alternance au pouvoir et paru le 09/05/2003 aux éditions Montchrestien, Paris dans la collection clefs politique, dans son analyse du système politique français en particulier sous la Ve République. 9- Comme le suggère, à juste titre, M. Amadou Saikou Diallo, dans son article publié en mai 2010, intitulé L'alternance du pouvoir en Afrique, seul gage de stabilité et de bonne gouvernance.