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L'association culturelle Amusnaw et le réseau algérien Nada pour la défense des droits des enfants Le projet de loi sur les associations passé au crible
Dans le cadre de la concertation et débats sur le projet de loi sur les associations, l'association culturelle Amusnaw et le réseau algérien Nada pour la défense des droits des enfants ont organisé un atelier de réflexion autour de l'avant-projet de loi sur les associations, le 27 novembre 2011, au centre culturel Azzedine-Medjoubi, à Alger. À l'ordre du jour de la réunion, il y a eu lecture de la mouture de l'avant-projet de loi relatif aux associations, avec lecture de la loi en vigueur, à savoir la loi 90-31, afin d'établir des recommandations selon la réalité du terrain et en conformité avec la Constitution. Après débats et discussions, des recommandations ont été faites. Recommandations : 1er point : maintenir le régime déclaratif, conformément à l'article 7 de la loi n° 90-31. “L'association est régulièrement constituée après : - dépôt de la déclaration de constitution auprès de l'autorité publique concernée visée à l'article 10 de la présente loi ; - délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution par l'autorité publique compétente au plus tard soixante jours après le dépôt du dossier, après examen de conformité aux dispositions de la présente loi ; - accomplissement aux frais de l'association des formalités de publicité dans au moins un quotidien d'information à diffusion nationale.” Exigence d'un récépissé de dépôt. Le dépôt doit se faire auprès des services de la Direction de la réglementation générale pour maintenir les dispositions concernant les administrations habilitées à recevoir les déclarations de dépôt (wilaya et ministère de l'Intérieur). 2e point : suppression de l'article 11 de l'avant-projet de loi ; 3e point : garder l'article 8 tel qu'il est prévu dans la loi 90-31; Art. 8. : Si l'autorité compétente estime que la constitution de l'association est contraire aux dispositions de la présente loi, elle saisit, huit jours au plus, avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent pour la délivrance du récépissé d'enregistrement, la chambre administrative de la cour territorialement compétente, laquelle doit statuer dans les 30 jours de la saisine. À défaut de saisine de la juridiction, l'association est considérée comme régulièrement constituée à l'expiration du délai prévu pour la délivrance du récépissé d'enregistrement. 4e point : suppression du terme ‘agrément', le remplacer par l'expression ‘récépissé d'enregistrement de l'association' et/ou association légalement constituée au lieu de association agréée. 5e point : après expiration du délai, en cas de silence ou de rejet, c'est à l'administration que revient le devoir de saisir le tribunal administratif territorialement compétent. 6e point : remplacement dans l'article 13 de l'avant-projet de loi du terme ‘siège de l'association' par ‘adresse sociale'. 7e point : revenir à l'article 9 de la loi 90-31 à la place de l'article 13 de l'avant-projet, suppression de la présence de l'huissier de justice à la création d'une association. Art. 9. : La déclaration de constitution visée à l'article 7 de la présente loi (loi 90-31) est accompagnée d'un dossier comprenant : - la liste nominative, la signature, l'état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et des organes de direction ; - deux exemplaires certifiés conformes des statuts ; - le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. 8e point : financement des associations : - instaurer le financement des institutions nationales (ministères et autres) sur la base de réponse à appels à projet pour les associations et les publier dans les délais dans la presse nationale. 9e point : utilisation de l'expression “association légalement constituée” à la place de “association agréée”. Proposition de suppression de l'art. 23 concernant le devoir d'informer le ministère de l'Intérieur de l'adhésion à une organisation étrangère. Proposition de suppression de l'art. 24 concernant l'accord préalable des autorités compétentes pour mener une coopération avec des ONG internationales. 10e point : dans l'article 25, de l'avant-projet de loi, remplacement de l'expression “lois en vigueur” par le terme “Constitution”. Préciser clairement les critères “d'intérêt général/utilité publique” qui ouvre droit à d'éventuelles subventions de l'Etat. 11e point : financement des associations : Article 30 de l'avant-projet de loi : ajouter le droit aux financements étrangers, conformément aux ratifications, accords d'associations et coopérations signées par l'Algérie. 12e point : proposition de suppression de l'article 31 et article 32 de l'avant-projet de loi. 13e point : supprimer la deuxième ligne se rapportant à l'unicité du compte dans l'article 35 et revenir à l'article 23 de la loi 90-31 qui stipule : Art. 23. Les statuts des associations doivent énoncer, sous peine de nullité : - l'objet, la dénomination et le siège de l'association ; - le mode d'organisation et le champ de compétence territoriale ; - les droits et obligations des membres et de leurs ayants droit, le cas échéant ; - les conditions et modalités d'affiliation, de retrait, de radiation et d'exclusion des membres ; - les conditions éventuelles rattachées au droit de vote des membres ; - les règles et modalités de désignation des délégués aux assemblées générales ; - le rôle de l'assemblée générale et des organes de direction et leur mode de fonctionnement ; - le mode de désignation et de renouvellement des organes de direction ainsi que la durée de leur mandat ; - les règles de quorum de la majorité requise pour les décisions de l'assemblée générale et des organes de direction ; - les règles et procédures d'examen et d'approbation des rapports d'activité et de contrôle et d'approbation des comptes de l'association ; - les règles et procédures de dévolution du patrimoine en cas de dissolution de l'association. 14e point : suppression de l'article 40 de l'avant-projet de loi et ne se référer qu'au respect de la constitution. Supprimer dans l'art. 45 la disposition qui prévoit la dissolution de l'association au motif, notamment de réception de fonds en provenance de légations et ONG étrangères. 15e point : la décision du transfert des biens des associations, dont la dissolution est prononcée par les membres, est du ressort de ces derniers. Revenir à l'article 37 de la loi 90-31, à savoir : Art. 37 : Sous réserve des dispositions de l'article 35 de la présente loi, la dissolution volontaire ou judiciaire entraîne la dévolution des biens meubles et immeubles conformément aux statuts. 16e point : associations étrangères La création d'une association dont l'un des membres est de nationalité étrangère, résidant en Algérie, est régie par la loi sur les associations de l'Algérie. Toute association ou organisation non gouvernementale étrangère voulant s'installer en Algérie se doit de travailler en partenariat avec les associations ou les institutions algériennes selon leurs thématiques et objectifs. - Proposition de supprimer l'art. 63 qui soumet l'agrément d'une association étrangère à la mise en œuvre de dispositions contenues dans un accord entre le gouvernement algérien et le gouvernement du pays d'origine de l'association étrangère, pour la promotion de relations d'amitié et de fraternité entre le peuple algérien et le peuple de l'association étrangère. - Proposition de supprimer l'art. 65 - Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, l'agrément (autorisation d'installation) accordé à une association étrangère peut être suspendu ou retiré par décision du ministre de l'Intérieur, lorsque cette dernière exerce des activités autres que celles prévues par ses statuts ou se livre à une ingérence caractérisée dans les affaires du pays hôte ou que son activité est de nature à porter atteinte : - à la souveraineté nationale ; - à l'ordre institutionnel établi ; - à l'unité nationale ou à l'intégrité du territoire national ; - à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; - aux valeurs civilisationnelles du peuple algérien. Le code pénal peut parfaitement régler ce genre d'atteinte.