Photo : S. Zoheïr Par Amar Rafa Le projet de loi relatif aux associations, devant être examiné et adopté par le Parlement lors de sa session d'automne, accorde au mouvement associatif une place éminente dans les réformes politiques annoncées en Algérie, et le place, de fait, dans le cadre de l'«approfondissement du processus démocratique en cours». Le texte proposé par le gouvernement, dans son exposé des motifs, énumère nombre de modifications et les changements qui sont envisagés, à travers la révision de la loi actuelle. Il s'agit de «l'assouplissement des conditions et modalités de constitution, de déclaration et d'agrément des associations», «l'élargissement du champ ouvert à l'initiative associative et des voies de recours pour lui permettre de faire valoir ses droits et la défense de ses intérêts», «la simplification du mode d'organisation et de la nécessaire transparence dans le fonctionnement de toute association», «l'allégement des contrôles excessifs lourds et inopérants et des procédures complexes et contraignantes, qui relèvent d'une défiance, peu acceptable, à l'égard des associations», et «la protection des associations contre les ingérences et les influences occultes ou déclarées». Parmi les modifications proposées, celle contenue au chapitre 1er relatif à la constitution des associations, notamment l'article 9, qui fait obligation à l'administration de délivrer à l'association un récépissé d'enregistrement ayant valeur d'agrément ou de prendre une décision de refus dans un délai de 60 jours, pour le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les associations nationales. Un délai qui peut être ramené à 30 jours, pour les Assemblées populaires communales en ce qui concerne les associations communales. À l'expiration des délais, «le silence de l'administration vaut agrément de l'association concernée et l'administration est tenue de délivrer le récépissé d'enregistrement de l'association» (art. 12). La décision de refus de délivrance du récépissé d'enregistrement doit être motivée par le non-respect des dispositions de la présente loi (art. 11). Dans ce cas, l'association dispose d'un délai de trois mois pour intenter une action en annulation devant le tribunal administratif territorialement compétent. Concernant les droits et obligations des associations, ce projet stipule, d'abord, que les associations sont distinctes par leur objet, leur dénomination et leur fonctionnement de tout parti politique. L'association dont l'activité est reconnue d'utilité publique peut bénéficier de la part de l'Etat, de la wilaya ou de la commune de subventions, aides matérielles et toutes autres contributions assorties ou non de conditions. Ces conditions sont relatives à l'adhésion à un cahier des charges et l'établissement d'un contrat-programme en adéquation avec les objectifs poursuivis par l'association. Mais, en dehors des relations de coopération dûment établies, il est interdit à toute association de recevoir des fonds provenant des légations et organisations non gouvernementales (art. 31). S'agissant des associations étrangères, leur création est soumise à l'agrément préalable du ministère de l'Intérieur qui, après avis du ministre chargé des Affaires étrangères et du ministre chargé du secteur concerné, dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour accorder ou refuser l'agrément (art. 61). Son agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre de l'Intérieur, lorsque cette dernière exerce des activités autres que celles prévues dans ses statuts ou se livre à une ingérence caractérisée dans les affaires du pays hôte ou que son activité est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, à l'ordre institutionnel établi, à l'unité nationale, à l'ordre public ou aux valeurs civilisationnelles du peuple algérien (art. 65).