En Algérie, le monde du travail a connu un bouleversement en matière de droit du travail. Dès la fin des "évènements d'octobre 88", le rythme des réformes globales s'est accéléré : outre la Constitution de février 1989, un nouvel arsenal juridique a vu le jour. C'est ainsi que les lois sur l'autonomie des entreprises, "l'assouplissement" du système de planification, la libéralisation des prix, la monnaie et le crédit, les associations et la liberté de la presse, vont se succéder. A l'époque, bien après l'adoption du programme des réformes de Mouloud Hamrouche, alors chef de gouvernement, par l'APN, beaucoup d'Algériens pensaient qu'un vent de liberté soufflait sur l'Algérie. Pendant cette période, le régime statutaire de la relation de travail et l'économie sociale (ou "socialiste") d'Etat ont laissé place à une réforme économique se basant sur l'économie de marché, la propriété privée et garantissant la liberté du commerce et de l'industrie. C'est cette nouvelle orientation de l'"Etat libéral" qui a donné naissance à la nouvelle conception des relations de travail et, donc, à la législation du travail de 1990, connue sous le nom de "lois sociales". Celles-ci comprennent surtout les lois 90-02, 90-03 et 90-04 du 6 février 1990, relatives à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève ; à l'inspection du travail et au règlement des conflits individuels de travail, la loi 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail fixant les droits, obligations et protections des travailleurs, et consacrant le droit au recours à la grève, à la négociation collective et la participation dans l'organisme employeur. Enfin, la loi 90-14 du 2 juin 1990 précisant les modalités d'exercice du droit syndical, qui permet aux travailleurs et aux employeurs de s'organiser, en vue de défendre leurs intérêts. Attentive au nouveau rapport international et à l'environnement concurrentiel de l'entreprise, la législation de 1990 va composer avec "la flexibilité" de l'emploi, à l'origine du contrat de travail conclu pour une durée déterminée, à temps partiel et à domicile, sans tourner le dos à la forme répandue dans la relation de travail à durée indéterminée. En protégeant le droit syndical et la dignité du travailleur, les lois de 1990 sont conformes avec la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale, qui a été ratifiée par notre pays.