Les dispositions du décret s'appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la durée est supérieure à trois mois et n'excède pas 60 mois. Le décret exécutif relatif aux conditions et aux modalités d'offres en matière de crédit à la consommation a été publié au Journal officiel n°24, du 13 mai 2015. Les dispositions du décret s'appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la durée est supérieure à trois mois et n'excède pas 60 mois. L'article 4 stipule que les opérateurs, dont les produits sont éligibles au crédit à la consommation, sont ceux qui exercent une activité de production sur le territoire national et qui produisent ou assemblent des biens destinés à la vente aux particuliers. Cependant, le texte prévoit que "les biens éligibles peuvent répondre à un taux d'intégration fixé, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la Protection du consommateur et du ministre concerné". Le décret, dans son article 16, souligne que le montant mensuel global de remboursement du crédit contracté par l'emprunteur, ne peut, en aucun cas, dépasser 30% des revenus mensuels nets régulièrement perçus, afin d'éviter le surendettement du client. Le décret définit le surendettement comme une situation d'accumulation de dettes caractérisées par l'impossibilité manifeste pour le consommateur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, créant un déséquilibre de son budget ne lui permettant plus de faire face à toutes ses échéances de paiement. L'octroi du crédit à la consommation est réservé exclusivement aux nationaux résidents. Toute offre de crédit à la consommation doit indiquer notamment : la désignation des parties, l'objet, la durée, les montants brut et net du crédit et les modalités de remboursement, les échéances ainsi que le taux d'intérêt global, les conditions d'éligibilité au crédit et le dossier requis pour l'obtention du crédit, les garanties offertes par le prêteur ou le vendeur, les droits et obligations du vendeur, du prêteur et de l'emprunteur ainsi que les mesures applicables en cas de défaillance des parties. Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien pour lequel le crédit est affecté. En cas de contrat de vente à exécution successive, les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter du début de la livraison du bien et cessent en cas d'interruption de celle-ci. En cas de résiliation du contrat du fait du vendeur, celui-ci est tenu de rembourser à l'emprunteur, sur demande écrite avec accusé de réception, la totalité de la somme que l'acheteur lui aurait avancée sur le prix, dans un délai ne pouvant excéder 30 jours, sans préjudice des dispositions relatives aux dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Aucun engagement ne peut être souscrit par l'acheteur auprès du vendeur dans le cadre du crédit à la consommation, tant que celui-ci n'a pas obtenu l'accord préalable de crédit. Le décret indique que le vendeur ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun autre paiement sous quelque forme que ce soit, ni dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Lorsqu'une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acheteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu de versement. M. R.