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Les droits du gardé à vue de contacter son avocat et de recevoir sa viste
Nouveau code de procédure pénale
Publié dans Liberté le 06 - 09 - 2015

Le "Journal officiel" vient de publier l'ordonnance n°15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant le code de procédure pénale (CPP). Cette révision est importante mais ne répond pas malheureusement à toutes les aspirations légitimes. Elle est importante du fait qu'il s'agit de la première révision de ce genre, ayant pour objet la consécration de ces soi-disant droits du gardé à vue de contacter un avocat et de recevoir sa visite. Par contre, elle est en-dessous des attentes en raison des multiples conditions qu'elle impose pour exercer lesdits droits. Les développements suivants attestent que la reconnaissance de ces droits semble être plutôt formelle ; dont l'impact servirait beaucoup plus à embellir les rapports afférant au respect des droits de l'homme et du citoyen que de garantir réellement le ministère d'avocat en assurant les droits de la défense au stade de la garde à vue.
A - Le "droit" du gardé à vue de contacter son avocat
L'alinéa 1 de l'article 51 bis1 stipule que "tout en veillant au secret de l'enquête et à son bon déroulement, l'officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec une personne de son choix parmi ses ascendants, descendants, frères et sœurs ou conjoint et de recevoir sa visite ou de contacter son avocat".
La lecture objective de cette disposition permet de faire plusieurs constats :
1- Cette disposition n'élève pas le contact du gardé à vue avec son avocat au rang de droit aux contours précis et à caractère self executing. En réalité, cette disposition consacre l'obligation faite à l'officier de police judiciaire (OPJ) de mettre à la disposition de la personne gardée à vue tout moyen lui permettant de contacter son avocat. Cette obligation professionnelle n'a pas pour corollaire un quelconque droit pour cette personne de bénéficier du contact effectif avec un avocat de son choix ou encore commis d'office. La formulation dudit alinéa laisse supposer que l'OPJ peut ne pas permettre le contact avec l'avocat si le secret de l'enquête ou son bon déroulement sont de ce fait non garantis. Sûrement, une obligation peut écarter une autre quand leurs applications sont inconciliables.
2- Le gardé à vue ne peut pas bénéficier du contact avec son avocat s'il a déjà choisi de communiquer avec un membre de sa famille. Le contact avec l'avocat est donc un choix incompatible avec celui de communiquer avec la famille. Cette incompatibilité est inadmissible parce que la raison d'être du contact avec l'avocat est intrinsèquement différente de la communication avec la famille.
Le but recherché par le contact de l'avocat est d'assurer, évidemment, l'assistance juridique au gardé à vue, alors que la communication avec un membre de la famille permet à celui-ci d'user du droit internationalement reconnu au détenu d'informer sa famille de son arrestation et du lieu de son incarcération. L'article 16/1 de l'ensemble des principes adopté par l'AG des Nations unies en 1988 pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement stipule que "dans les plus brefs délais après l'arrestation (...) la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser (...) sa famille (...) de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement ou de son transfert et du lieu où elle est détenue".
3- Selon l'article 51 bis1, l'OPJ est simplement tenu par une obligation de moyens et non pas de résultats. Le CPP n'oblige pas cet officier de satisfaire positivement la demande du gardé à vue de prendre contact avec un avocat. D'ailleurs, pourrait-il le faire quand l'utilisation du téléphone n'assure pas le contact ? Quand le gardé à vue n'a pas son propre avocat ? Quand la santé financière du gardé à vue ne lui permet pas d'honorer les services du ministère d'avocat ? Toutes ces préoccupations ne sont pas prévues par le code précité. Devant ce vide juridique, l'OPJ se contente de mettre à la disposition du gardé à vue le moyen ordinaire qu'est le téléphone tout en veillant, au principal, au secret de l'enquête et son bon déroulement. Toute utilisation d'autres moyens pourrait bien faire dépasser la durée initiale de la garde à vue, et donc exigerait la contribution d'autres instances telles que le ministère public et l'ordre des avocats. Pour cela, des dispositions juridiques supplémentaires sont nécessaires. La pratique à elle seule n'est pas en mesure de combler toutes les lacunes du CPP.
4- La révision du CPP a pour raison la mise en conformité de la procédure pénale avec les obligations issues des conventions internationales ratifiées par l'Etat algérien. Bien que non dit, cette révision a pour finalité la concrétisation de deux objectifs à la fois :
- faire de l'assistance de l'avocat une garantie importante contre la torture, les mauvais traitements, les aveux forcés et autres formes de violence. Le contact de l'avocat permet de combattre également l'idée de détention au secret considérée par la commission des droits de l'homme des Nations unies comme étant en soi "une forme de traitement cruel, inhumain et dégradant". Comme la détention au secret crée des conditions favorables à la torture et aux disparitions, l'article 52 du CPP a exigé, dans le but de dissiper toute ambiguïté, que la garde à vue "ne peut avoir lieu que dans des locaux destinés à cet effet préalablement connus du ministère public, garantissant le respect de la dignité humaine". Selon ce même article, le procureur de la République territorialement compétant est non seulement informé des lieux ou s'exerce la garde à vue, il a aussi pouvoir de visiter ces lieux à tout moment.
La violation des dispositions relatives aux délais de la garde à vue expose l'OPJ contrevenant à des peines pénales encourues en matière de détention arbitraire.
- Faire de l'assistance de l'avocat une garantie de la régularité de la procédure engagée à l'encontre des personnes gardées à vue. Cet objectif est très important, car il permet de contrecarrer les reproches faits en matière de respect des droits de l'homme. La régularité de la procédure pénale serait, sûrement, mieux garantie si l'avocat assiste le gardé à vue durant les interrogatoires. Une telle perspective serait une meilleure caution pour affranchir l'enquête préliminaire de tout soupçon. Adoptés en 1990 lors du huitième congrès relatif à la prévention de crime et le traitement des délinquants, les principes de base sur le rôle du barreau disposent que "toute personne peut faire appel à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits et pour la défendre à tous les stades d'une procédure pénale".
B- Le ‟"droit" du gardé à vue de recevoir la visite de son avocat
Selon le CPP, le gardé à vue ne peut recevoir la visite de son avocat qu'à des conditions strictes. Primo, cette visite ne peut avoir lieu durant la durée initiale de la garde à vue et ce valablement pour tous les crimes et délits. Secundo, quand l'enquête porte sur certaines infractions pénales énumérées par le CPP, la visite de l'avocat ne peut avoir lieu qu'après l'expiration de la moitié de la durée maximale prévue pour chacune desdites infractions. En effet, l'alinéa trois de l'article 51 bis-1 est catégorique, la personne maintenue en détention ne peut recevoir la visite de son avocat que "si la garde à vue est prolongée".
L'alinéa quatre du même article rajoute que "toutefois, lorsque l'enquête en cours porte sur les infractions de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes et de corruption, la personne gardée à vue peut recevoir la visite de son avocat à l'expiration de la moitié de la durée maximale prévue à l'article 51 de la présente loi".
Il faut rappeler que selon l'article 51 du CPP, la durée initiale de la garde à vue ne peut excéder 48 heures et qu'il incombe à l'OPJ d'informer immédiatement le procureur de la République et de conduire la personne gardée à vue devant lui avant l'expiration de la durée initiale. Après avoir auditionné la personne gardée à vue et examiné le dossier de l'enquête, ledit procureur peut accorder par autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures. En plus, l'article 65 permet la prolongation de la durée initiale de la garde à vue sur autorisation écrite du procureur de la République compétent dans les cas suivants :
. Deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat.
. Trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de trafic de stupéfiants, de criminalité transnationale organisée, de blanchiment d'argent et d'infractions relatives à la législation des changes et de corruption.
. Cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.
Tout compte fait, la personne gardée à vue ne peut recevoir la visite de son avocat qu'une fois les premières 48 heures passées et pas avant l'expiration de la moitié de la durée maximale de la garde à vue. La visite se déroule dans "un espace sécurisé garantissant le secret de l'entretien sous le regard de l'OPJ". La durée de la visite "ne peut excéder trente (30) minutes". Le tout est mentionné au procès-verbal. Tel est donc le contenu du "droit" de visite de l'avocat selon le nouveau CPP. À la question s'il faut qualifier ce soi-disant droit de simple de visite de courtoisie, il faut répondre honnêtement que l'entretien de l'avocat avec le gardé à vue apporte toujours satisfaction à celui-là. Outre les conseils juridiques afférant à la procédure, aux chefs d'inculpation, au déroulement du procès, la présence de l'avocat au stade de l'enquête préliminaire est une garantie contre les mauvais traitements et représente un garde-fou contre les irrégularités procédurales. En effet, l'avocat peut toujours demander au procureur, selon l'alinéa huit de l'article 51 bis1, l'examen médical de son client pour attester les sévices corporels, et engager par la suite les procédures adéquates. En cas de vices de procédure, l'avocat peut aussi à la demande de son client acter en justice pour annuler éventuellement la procédure entachée d'irrégularité. Cela est possible puisque l'article 48 de la Constitution consacre la soumission de la garde à vue au contrôle judiciaire.
Ceci dit, l'utilité de cette visite est moins importante quand elle n'est pas effectuée aussitôt l'arrestation faite et avant tout interrogatoire. Quels motifs empêcheraient le législateur d'accorder le caractère d'immédiateté à la visite de l'avocat comme il l'a si bien reconnu à propos de la communication avec la famille !! L'assistance prêtée par l'avocat au gardé à vue durant les interrogatoires a pour mérite de vider les protestations soulevées durant les procès quant à la légalité des moyens utilisés pour l'obtention des aveux.
Il faut souligner que dans les sociétés respectueuses des droits et libertés, le gardé à vue a droit de garder silence et de ne rien déclarer sans la présence de son avocat et que la justice déclare nuls les procès- verbaux d'audition établis sans la présence de l'avocat quand le gardé à vue en a fait son choix.
Pour conclure, il faut rappeler que l'article 9/1 du pacte international des droits civils et politiques, ratifié par l'Algérie, énonce que "tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conforment à la procédure prévue par la loi". Mieux encore, la Constitution algérienne a consacré l'ensemble des principes régissant la garde à vue. L'article 47 stipule que "nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites".
L'article 48 dispose qu'"en matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit(48) heures. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. À l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté". L'exercice des droits est aussi important que leur codification. L'ineffectivité des normes juridiques nuit à l'Etat de droit et contribue à la fragilisation des droits et libertés du citoyen.
Me G. R.
Avocat près la Cour suprême
[email protected].


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