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Ecoutes téléphoniques : le contrôle de l'autorité judiciaire constitutionnalisé
Alors qu'il faisait l'objet d'un décret
Publié dans Liberté le 06 - 01 - 2016

"Ce n'est pas un projet qui concerne la politique seulement. Il touche également la vie du citoyen", a déclaré, hier, Ahmed Ouyahia lors de la conférence de presse tenue à Djenane El-Mithak quant à l'avant-projet de révision de la Constitution. Cela est reflété par plusieurs articles, notamment ceux inhérents à la liberté du citoyen que l'on retrouve dans les articles 32, 33, 35, 36, 38, 39 pour ne citer que ceux-là.
Ce dernier article stipule que "la vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti". Pour venir ouvrir une brèche dans le domaine du permis, il ajoutera : "Aucune atteinte à ces droits n'est tolérée sans réquisition motivée par l'autorité judiciaire. La loi punit toute violation de cette disposition. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation."
C'est, d'ailleurs, loin d'être un hasard si cet aspect est appuyé par la Constitution, comme le notent des observateurs avertis estimant que "cela entre dans le cadre de la construction de l'Etat de droit". L'idée a fait son chemin depuis 2014 lorsque le décret présidentiel n°14-183 a fait référence à la décision du chef de l'Etat de rattacher le corps de Police judiciaire dépendant du DRS au ministère de la Défense.
Il a été, alors, question du respect de la dignité humaine, notamment en ce qui concerne la garde à vue et l'écoute téléphonique. Il est précisé à ce propos que "le procureur de la République (ou le juge d'instruction) doit être informé immédiatement de la décision de la garde à vue et lui faire un rapport sur les motifs de celle-ci. Le mis en cause doit être présenté devant le procureur de la République dans un délai maximum de 48 heures, sauf prolongation accordée après demande (articles 51, 65 et 141)". Pour ce qui est des écoutes téléphoniques, l'article 24 du décret exécutif n°15-65 datant du 8 février 2015, portant approbation de la modification du cahier des charges de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public est venu donner plus de sève au texte de loi en obligeant les trois opérateurs de téléphonie mobile en Algérie de révéler le contenu des conversations téléphoniques aux juges qui enquêtent sur des affaires intéressant la sécurité nationale. Autrement dit, l'opérateur est tenu ainsi, conformément à la législation en vigueur "de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la Défense nationale, la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite et délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant l'interconnexion et les liaisons à ses équipements et l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire".
Aujourd'hui, c'est au tour de la Constitution de clore ce chapitre avec une consécration suprême "la constitutionnalisation" des dits droits fondamentaux.
N. S.


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