Chaque affaire de justice médiatisée emporte inéluctablement un débat d'intérêt général auquel la contribution des juristes est plus que nécessaire. Dans quelle mesure l'avocat constitué dans ce genre d'affaires peut-il contribuer au débat juridique dans la presse sans manquer de respect aux principes fondamentaux qui guident sa profession, à savoir la probité, la dignité, l'honneur, la délicatesse, la modération et la courtoisie, et particulièrement le secret professionnel ? L'intérêt d'appréhender un tel sujet s'impose au vu de l'actualité judiciaire qui connaît ces derniers temps plusieurs affaires pénales et administratives ayant polarisé l'opinion publique et suscité chaque fois un débat dont l'intérêt général ne serait complet sans la participation fructueuse de ce professionnel du droit qu'est l'avocat. La Constitution garantit à tous les citoyens y compris à l'avocat la liberté d'expression (art. 48). Cette liberté, considérée comme indispensable pour l'exercice de la profession d'avocat, n'est pas pour autant absolue. En effet, l'article 24/5 de la loi 13/7 portant statut de cette profession ne confère l'immunité judiciaire qu'aux actes émanant de l'avocat devant le prétoire. A - étendue de la liberté d'expression Selon cet article, "l'avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l'audience". Cette immunité est donc une immunité de robe limitée à l'enceinte de la juridiction ne s'appliquant qu'aux actes devant le prétoire et non pas à tous les actes possibles de l'avocat. Cette restriction ad hominem, longtemps considérée salvatrice, s'avère actuellement incompatible avec la lettre et l'esprit de la révision constitutionnelle et celle du code de procédures pénales. Il faut rappeler que l'ordonnance 15/02 portant révision du code de procédures pénales a élargi les champs d'intervention de l'avocat, lui reconnaissant un rôle important au stade de l'enquête préliminaire, durant la présentation des mis en cause devant le parquet en comparution immédiate et dans la médiation pénale. L'immunité sus-indiquée est fatalement devenue inapte pour couvrir l'ensemble des actes de la profession, raison pour laquelle l'avocat risque de ne pas exercer librement sa profession à toutes les sphères comme il est exigé par le constituant. "L'avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession..." (art. 170). b - La participation au débat d'intérêt général Si le statut de la profession ne garantit pas à l'avocat l'immunité dans toutes ses dimensions, l'avocat n'est pas pour autant interdit de contribuer aux débats juridico-judiciaires à travers les différents types de médias. Bien au contraire, l'avocat est exposé, volontairement ou involontairement, à la médiatisation dès lors qu'il est constitué pour défendre une partie prenante dans une affaire qui retient l'opinion publique. L'avocat est souvent sollicité par la presse écrite après plaidoirie donnant lieu à la traditionnelle déclaration de sortie d'audience. Dans le cadre de l'accomplissement de mission d'assister son client, l'avocat est obligé parfois d'intervenir en dehors du prétoire en participant aux débats juridiques ouverts dans la presse qui de par son influence sur l'opinion publique peut faire grief aux intérêts de son mandant. La présence de l'avocat à ces débats n'est pas sans restriction. Le bon sens lui impose de ne pas exercer cette liberté en outrepassant les obligations que lui impose particulièrement le statut de la profession. Cette liberté d'expression est censée être utilisée savamment et strictement à des fins de renforcer les droits de la défense et redorer l'image de la profession. La médiatisation des affaires de justice et par conséquent celle des avocats constitués est une arme à double tranchant. Elle influe à la fois sur l'image de la profession et celle de l'institution judiciaire. La profession gagne en crédibilité quand la contribution de l'avocat apporte un plus indispensable à l'opinion publique à mieux comprendre l'actualité judiciaire. Par contre, l'image de la profession peut être atténuée quand l'avocat gère mal ses émotions, tenant des déclarations outrageuses pouvant "attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui" ; ou encore divulguer des secrets professionnels et commettant d'autres faits délictuels. La sur-médiatisation influe également sur l'image de l'institution judiciaire puisque le public puise et façonne son opinion à partir des déclarations émises par les avocats constitués dans les affaires médiatisées. Pour cette raison, l'avocat doit observer ses obligations professionnelles et ne pas confondre la défense de son client avec son égoïsme à vouloir provoquer la médiatisation de sa personne en faisant avec excès de zèle des déclarations tonitruantes, infondées, voire calomnieuses et provocatrices. Combien même l'article 50 de la Constitution garantisse la liberté de la presse et "la diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté", ces libertés ne peuvent être exercées que dans le respect des droits reconnus par la Constitution particulièrement le respect du droit à l'honneur et à l'intimité et à la protection de la famille. Quoiqu'en réalité, les avocats algériens jouissent d'une liberté d'expression hors prétoire inégalée dans beaucoup de pays en développement, le droit algérien reste tout de même en deçà de la norme internationale en matière de protection de cette liberté. Sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté de l'expression de l'avocat a subi un développement magistral ayant abouti à la condamnation de l'Etat français à réparer les dommages occasionnés à une avocate pour être déclarée coupable de violation du secret d'instruction et du secret professionnel pour avoir divulgué dans la presse des informations sur un rapport d'expertise remis à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte. La CEDH a estimé que "dans un contexte médiatique, la divulgation d'informations peut répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires". Mieux encore, cette Cour considère que "la protection des informations confidentielles ne pouvait constituer un motif suffisant pour déclarer l'avocate coupable de violation du secret professionnel" que "la protection de la liberté d'expression d'un avocat doit prendre en compte l'exception qui prévoit que l'exercice des droits de la défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel". Aussi remarquable soit-elle, la jurisprudence de la CEDH a levé la barre très haut y compris pour certains pays européens. La liberté d'expression de l'avocat à travers les médias est d'intérêt général parce qu'elle contribue à l'élaboration d'une opinion publique bien éclairée au sujet de l'actualité judiciaire et permet la transparence de l'activité judiciaire garantissant ainsi l'impartialité et l'autorité des institutions judiciaires. Partout dans le monde, la défense est un rempart contre l'abus d'autorité et un vecteur incontournable de l'Etat de droit. La liberté d'expression de l'avocat représente incontestablement un moyen de contribution indispensable au bon fonctionnement de la justice et à la confiance du public en celle-ci. G. R. (*) Avocat près la Cour suprême