Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a annoncé, jeudi dernier, à l'occasion de la cérémonie d'installation du nouveau procureur général près la Cour d'Oran, l'entrée en vigueur, en septembre prochain, de la réforme portant institution du tribunal criminel d'appel. L'ordonnance 666-155 relative au code de procédure pénale, amendée en janvier dernier, prévoit la mise en place d'un tribunal criminel d'appel, dans chaque Cour, l'augmentation du nombre des assesseurs jurés et l'annulation de la prise de corps. Ces nouveaux mécanismes auront une répercussion conséquente sur l'examen et le traitement des affaires criminelles. La création d'un deuxième degré de juridiction permet, en effet, à l'accusé d'interjeter appel, conformément à la loi, auprès d'un tribunal criminel de première instance. Le juge d'appel est tenu de rejuger, en fait et en droit, la décision qui lui est dévolue. Il peut infirmer la décision, partiellement ou complètement, ou la confirmer. Malgré les nombreux amendements introduits au code de procédure pénale depuis sa promulgation en 1966, aucun d'entre eux n'avait touché la composition du tribunal criminel de manière aussi significative. Selon Tayeb Louh, il est devenu impératif d'accorder à l'accusé le droit de recours auprès du tribunal criminel, parce que ce dernier prononce des peines sévères allant jusqu'à la condamnation à mort. Avec l'entrée en vigueur de cette mesure, le secteur de la justice va se conformer au droit universel qui stipule que tout accusé a le droit d'être jugé à deux degrés. Si la première instance se trompe, la deuxième rattrape l'erreur. Ce principe est déjà appliqué pour les affaires civiles et celles relevant de la correctionnelle, mais non pour les dossiers relevant de la criminelle jusqu'à présent. La composante du tribunal criminel subira aussi un changement substantiel. Le jury passe de deux à quatre membres. Actuellement , le tribunal criminel siège sous la présidence d'un juge assisté par deux magistrats conseillers et deux membres de jury choisis, selon un tableau préétabli, parmi la société civile. Théoriquement, à l'avenir, le verdict sera issu d'un vote. Mais la loi ne précise pas si, oui ou non, les voix des juges seront prépondérantes. Le ministre de la Justice, malgré ses nombreuses déclarations sur le sujet, n'a pas éclairé cette zone d'ombre. La troisième réforme touchant le tribunal criminel consiste en l'annulation de l'ordonnance de prise de corps en application du principe de présomption d'innocence et son remplacement par l'obligation pour le prévenu poursuivi pour crime, qui n'a pas été mis sous mandat de dépôt pendant l'instruction, de comparaître libre. Pour ce qui est de la révision des dispositions liées à la Police judiciaire, le code pénal amendé stipule que les officiers de la police judiciaire ne peuvent mener leurs enquêtes et interrogatoires qu'après une habilitation délivrée par le procureur général. En cas de refus, l'officier de la Police judiciaire peut introduire un recours devant la commission ad hoc qui se compose de trois magistrats de la Cour suprême désignés par son premier président. Nissa H.