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Violences conjugales – Absence de plainte pénale : le préfet est tenu à renouveler le titre de séjour Contribution pour la Rédaction Digitale de "Liberté" (#RDL)
Une décision inédite de la Cour administrative d'appel de Douai qui considère que le préfet est tenu à procéder au renouvellement de titre de séjour du conjoint de Français ayant subi des violences conjugales, alors même que l'intéressée n'a pas déposé plainte contre son époux. Il m'a semblé important et pertinent de commenter cet arrêt et d'expliquer les considérations de cette décision. Une décision de justice favorable au renouvellement du titre de séjour du conjoint étranger victime de violences conjugales a été rendu le 29 juin 2017 par la Cour administrative d'appel de Douai. Que disent les faits ? Mme A...F...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 15 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. L'intéressée décide de contester ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Douai.
Mme F..., ressortissante malgache née le 28 février 1975, mariée depuis 2013 avec M. B...D..., de nationalité française, âgé de cinquante-huit ans, est entrée en France le 12 juin 2015 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour d'un an portant la mention « conjoint de français ». Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 avril 2016 aux services préfectoraux de la Somme. Ces derniers ont été informés, le 30 avril 2016, que l'intéressée avait quitté le domicile conjugal le 26 avril 2016, soit sept jours après sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet s'est fondé sur ce départ du domicile conjugal pour refuser le renouvellement du titre de séjour contesté. L'intéressée fait cependant valoir que la rupture de la vie commune était imputable à des violences conjugales qu'elle a subies de la part de son époux ;
Il ressort d'un certificat rédigé par un interne du Centre hospitalier d'Amiens le 27 avril 2016 que l'intéressée été hospitalisée dans la nuit du 26 avril au 27 avril 2016 dans les services de ce centre hospitalier pour un « traumatisme crânien par coups de poing selon ses dires dans le cadre de violences conjugales avec hématome frontal sans plaie associée à un traumatisme du poignet gauche de type entorse du poignet sans fracture objectivée à la radiographie » et qu'un traitement lui ayant été prescrit. Elle a été adressée à son médecin traitant pour un suivi. Par ailleurs, sa voisine a attesté l'avoir accueillie le 26 avril 2016 au soir alors qu'elle s'enfuyait de chez elle « en chaussettes » et a prévenu les services de police. Sa tante a déclaré l'héberger depuis sa sortie de l'hôpital. Son conjoint fait, quant à lui, valoir, pour sa part, qu'il est la victime des violences de son épouse et a dénoncé par un courrier du 30 juin 2017 aux services de la préfecture son départ. La cour a estimé, que dans ce courrier, s'il reconnaît l'existence d'une « dispute » entre eux, il prétend qu'elle l'a agressé en lui jetant des « buches de bois sur la jambe et l'autre au visage ». Il indique que le SAMU est intervenu ainsi que la police vers 19 heures et produit un certificat médical du 27 avril 2016 faisant état de blessures. Il a déposé le 19 juillet 2016 une main courante pour « abandon de domicile conjugal ». Enfin, l'intéressée fait valoir, sans être démentie, qu'elle ne peut revenir au foyer car son mari refuse de l'accueillir et indique avoir pris l'attache d'une assistante sociale pour l'aider dans ses démarches administratives et judiciaires et pour lui trouver un nouvel hébergement en foyer. Quelles étaient les motivations de la Cour administrative d'appel de Douai ? Il résulte des témoignages et pièces produites que des coups ont été échangés entre époux et que Mme F..., épouse D..., a quitté durablement le domicile conjugal contre son gré à la suite de ces faits ; que, dès lors , dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'intéressée n'a pas déposé plainte contre son époux, la communauté de vie doit être regardée comme ayant été rompue du fait de violences conjugales ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme devait accorder le renouvellement du titre de séjour à l'intéressée ; qu'en se bornant à constater qu'elle avait quitté le domicile conjugal quelques jours après le dépôt de sa demande pour lui refuser le titre de séjour sollicité, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme F...épouse D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Somme. Fayçal Megherbi avocat au Barreau de Paris E-mail : [email protected] Site web : www.faycalmegherbi.com