Cette rubrique rencontre un grand succès auprès de nos lecteurs. Elle est maintenue pendant tout l'été. Vous pouvez continuer à envoyer votre courrier à cette adresse : [email protected]. Maître Khaled Lasbeur se fera une joie de vous répondre, en tenant compte de la pertinence des questions et de leur intérêt. Je suis né en 1950 et propriétaire d'un appartement à Paris et d'un local commercial que je loue à un ressortissant français. Je perçois régulièrement un loyer. Je souhaite bénéficier de la nationalité française. Mouloud, Alger A titre liminaire, je tiens à vous signaler que le fait d'être propriétaire de biens immobiliers en France qui vous procurent mensuellement des revenus ne vous confère, selon la convention algéro-française et les lois en vigueur, aucun droit de séjour en France et encore moins au droit à la nationalité française. Cela n'ôte pas au préfet la possibilité, à titre exceptionnel et dérogatoire, de vous faire délivrer un titre de séjour en France de son pouvoir discrétionnaire. En effet, le Conseil d'Etat, interrogé sur cette question, a précisé dans son avis du 10 mai 1996 numéro 177117, que « lorsque les services compétents statuent sur une demande de titre de séjour formulée par un ressortissant algérien, l'autorité administrative en l'absence de dispositions express s'y opposant dans l'accord franco-algérien peut prendre à titre exceptionnel une mesure gracieuse favorable à l'intéressé, justifiée par la situation dans laquelle le demandeur établirait se trouver ». Concernant la possibilité d'une réintégration de la nationalité française ou naturalisation, en plus de la régularité du séjour en France depuis au moins 5 ans, vous devriez justifier d'une résidence stable. L'article 21-6 du code civil prévoit : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » A ce propos, la résidence au sens de la loi de la nationalité ne se confond pas avec le domicile. La stabilité de résidence s'apprécie tant par la durée de présence en France que par l'importance des attaches de l'intéressé avec le pays d'accueil. Les attaches matérielles supposent en particulier que le demandeur exerce une profession et non une activité précaire (jurisprudence 1re CIV du 28 janvier 1992) et que le centre principal de ses intérêts se situe en France. Toutefois, selon une jurisprudence du Conseil d'Etat du 13 juin 1986 réq numéro 61108 peut être pris en compte le fait que la personne dispose d'autres revenus fonciers dès lors qu'ils proviennent d'immeubles situés en France. Ce qui semble être votre cas, si vous répondez aux autres conditions citées précédemment. Mon fils est actuellement à Paris, marié en janvier 2002 avec une française de « souche » par-devant le maire et en présence de ses beaux-parents. Pour une incompatibilité d'humeur de son beau-frère, mon fils (possédant un titre de séjour) a été empêché de rejoindre le domicile conjugal appartenant à sa belle-mère. Il a été hébergé chez des amis. A l'expiration de son titre de séjour, la préfecture de Pontoise lui refusa sa carte de 10 ans. Comment peut-on régler sa situation ? Nouara Khemis, Pontoise, Ile-de-France Je tiens à vous signaler que le dernier alinéa de l'article 6 du 3e avenant de l'accord algéro-français, signé le 11 juillet 2001, précise que le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an délivré aux conjoints de Français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Votre fils étant séparé de son épouse, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence qui aurait été d'une validité de 10 ans, sauf à justifier que cette séparation est la conséquence d'une faute imputable à son épouse. En effet, la cour administrative d'appel de Paris a précisé que le préfet, avant de prendre une décision de refus de séjour à l'égard d'un étranger, doit rechercher l'imputabilité de la faute qui a été à l'origine de la séparation du couple. Si votre fils s'est vu notifier une décision de refus de séjour, il doit saisir, dans un délai de deux mois, le préfet du Val-d'Oise en excipant (faisant valoir) de tout élément militant en faveur de son maintien sur le territoire français, et particulièrement de l'impossibilité dans laquelle il a été mis de par les agissements de son beau-frère de reprendre vie commune avec son épouse. A défaut d'une réponse au bout de quatre mois ou d'une confirmation de cette décision de refus, il dispose d'un délai de deux mois pour déférer son affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. A noter que la saisine du tribunal n'a aucun effet suspensif de cette décision.