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Les principales dispositions inscrites dans la loi
Elections locales
Publié dans Liberté le 29 - 10 - 2017

Les Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), dont le vote aura lieu le 23 novembre prochain, sont élues pour un mandat de cinq ans, au scrutin de liste proportionnel, conformément aux dispositions de la loi électorale.
Les élections des membres des APC et APW ont lieu dans les trois mois précédant l'expiration du mandat en cours, comme le stipule l'article 65 de la loi électorale.
L'article 66 stipule, quant à lui, que les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes, proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles.
Par ailleurs, l'article 69 stipule que l'attribution des sièges entre les candidats d'une liste doit obéir à l'ordre de classement des candidats sur cette liste, sous réserve des dispositions prévues par la loi organique 12-03 du 12 janvier 2012. Les listes des candidats doivent être classées selon les résultats obtenus.
L'article 70, pour sa part, précise que dans le cas où aucune liste de candidature n'aura obtenu au moins un taux de sept pour cent (7%) des suffrages exprimés, toutes les listes de candidatures sont admises à la répartition des sièges.
Selon les mêmes dispositions de la loi électorale, dans son article 72, la déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d'une liste répondant aux conditions légales.
Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d'empêchement, par le candidat figurant en seconde position. Dans l'article 73, il est notamment stipulé que cette liste doit être expressément parrainée par un ou plusieurs partis politiques ou par une liste indépendante, selon les formules suivantes : soit par les partis ayant obtenu plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée, ou par les partis politiques ayant, au moins, dix élus au niveau des Assemblées populaires locales de la wilaya concernée.
Selon les mêmes dispositions, dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d'un parti politique ne remplissant pas l'une de ces deux conditions, ou au titre d'un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu'une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par au moins cinquante signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.
Selon l'article 74, les déclarations de candidatures doivent être déposées soixante jours francs avant la date du scrutin, tandis que l'article 75 souligne qu'après le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout, ni suppression, ni modification de l'ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d'empêchement légal.
En outre, le candidat à l'Assemblée populaire communale ou de wilaya doit, en premier lieu, remplir les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente.
Le candidat doit également être âgé de vingt-trois ans, au moins, le jour du scrutin, être de nationalité algérienne, avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé, et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crimes ou délits privatifs de liberté et non réhabilité, à l'exception des délits involontaires.


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