Après les élections législatives du 4 mai dernier, les élections locales, pour le renouvellement des Assemblées populaires communales et de wilayas, fixées au 23 novembre prochain, constituent le deuxième scrutin, qui se tiendra dans le cadre de la nouvelle loi organique, composée de 225 articles, portant régime électoral. La révision exceptionnelle des listes électorales, prévue du 30 août jusqu'au 13 septembre 2017, fait partie du nouveau dispositif. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a récemment appelé les walis à «réunir toutes les conditions favorables» au succès des prochaines élections locales, pour la poursuite de la consolidation de l'édifice démocratique institutionnel, à la lumière des mutations substantielles adoptées par la nouvelle Constitution, mettant l'accent sur l'impératif pour les Assemblées populaires communales (APC) élues d'assumer «pleinement leurs responsabilités» en vue d'améliorer le cadre de vie du citoyen et d'attirer les investissements productifs. La loi organique portant régime électoral, définit les modalités du déroulement de l'opération de révision des listes électorales au niveau de chaque commune, sous le contrôle de la commission administrative électorale. L'article 21 accorde aux parties intéressées un droit de recours concernant cet aspect. L'article 22 stipule que la liste électorale communale est mise à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants à l'occasion de chaque élection. Les listes électorales sont également mises à la disposition de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant. D'autre part, concernant l'élection des membres des APC et des APW, pour un mandat d'une durée de cinq ans au scrutin de liste proportionnel (article 65), les sièges à pourvoir sont repartis entre les listes ayant obtenu au moins 7%, proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles avec application de la règle du plus fort reste (art. 66). L'article 79 énonce les conditions que doit remplir chaque candidat à l'APC ou l'APW. Il doit être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente, être âgé de 23 ans, au moins, le jour du scrutin, être de nationalité algérienne, avoir accompli les obligations du service national ou en être dispensé, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l'exception des délits involontaires. L'article 72 prévoit que la déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d'une liste répondant aux conditions légales. Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d'empêchement, par le candidat figurant en seconde position. L' article 73 stipule que la liste pour les élections locales doit être expressément parrainée par un ou plusieurs partis politiques ou être une liste indépendante. Pour les partis politiques, ils doivent avoir obtenu 4 % des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ou d'avoir, au moins, dix élus au niveau des assemblées populaires locales de la wilaya concernée. Dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d'un parti politique ne remplissant pas l'une des deux conditions ci-dessus citées, ou au titre d'un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu'une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par au moins cinquante signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. Selon l'article 74, les déclarations de candidatures doivent être déposées 60 jours francs avant la date du scrutin. Pour l'article 77, ne peuvent être inscrits sur une même liste de candidats, plus de 2 membres d'une même famille, parents ou alliés au deuxième degré. L'article 78 prévoit que tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats par le wali doit être dûment et explicitement motivé par décision qui doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de 10 jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de 3 jours francs, à compter de la date de notification de la décision. Les candidats doivent impérativement connaître la nouvelle loi dans ses moindres détails leur éviter toute mésaventure.