La mouture du projet de révision de la loi fondamentale, dévoilée jeudi dernier par la présidence de la République, propose la constitutionnalisation de l'Autorité nationale indépendance des élections avec précision des missions qui lui sont dévolues. Selon l'article 209 du chapitre 3, titre IV, il est créé une Autorité nationale indépendance des élections, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière. L'article 210 du même chapitre précise que cette Autorité a pour mission de préparer, d'organiser, de gérer et de superviser les élections présidentielles, législatives, locales ainsi que les opérations de referendum. Elle exerce également ses missions sur les opérations d'inscription sur les listes électorales et leurs révisions, ainsi que les opérations de préparation de l'opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur. Cette Autorité exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats provisoires, a ajouté le même article, relevant qu'elle exerce ses missions dans la transparence, avec impartialité et neutralité. Les pouvoirs publics concernés, selon l'article 211 du même chapitre, apportent à cette Autorité tout concours nécessaire à l'exercice de ses missions, en lui fournissant notamment toutes informations ou documents qu'elle juge nécessaires. Elle est composée, selon l'article 212, d'enseignants universitaires, de magistrats, de compétences nationales et de personnalités représentant la société civile et des représentants de la communauté nationale à l'étranger, ajoutant que la loi organique portant régime électoral fixe les modalités et les conditions d'organisation et de fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires. Cette autorité, selon l'article 213, dispose de démembrements de wilayas, de communes ainsi qu'auprès des représentations diplomatiques et consulaires. L'article 214 propose que le président de cette Autorité soit élu par ses pairs à la majorité des voix lors de sa première réunion. En cas d'égalité des voix, la présidence revient au candidat le plus âgé. Le même article propose en outre que le président de cette Autorité soit désigné par le président de la République, ajoutant que la loi organique fixe le mode de désignation des autres membres. Le président de la République, selon le même article, nomme les membres de cette Autorité pour un mandat de six ans non renouvelable, ajoutant qu'il est procédé au renouvellement de la moitié des membres tous les trois ans.