Les avocats algériens s'apprêtent à commémorer, les 23 et 24 mars prochains, comme chaque année, l'anniversaire de l'assassinat, en 1957, de notre confrère Maître Ali Boumendjel par les parachutistes de l'armée coloniale ; par la même occasion et pour la première fois, la conférence nationale des avocats va se tenir. Aux termes des dispositions de l'article 75 de la loi 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat, la conférence nationale des avocats est constituée par l'ensemble des avocats inscrits aux tableaux de l'ordre ; elle traite des questions professionnelles et juridiques qui lui sont soumises par le conseil de l'Union et donne des orientations en vue du renforcement des droits de la défense. C'est une opportunité qui s'offre à nous de réaffirmer qu'il ne peut y avoir de construction d'Etat de droit sans le respect des droits de la défense. La date de naissance de l'avocat est sans discussion dans la nuit des temps : “Le premier homme qui défendit son semblable contre l'injustice, la violence ou la fraude, sous l'influence de la raison et de la parole, celui-là fut un avocat.” La défense doit être perçue, exercée et acceptée comme étant un contre-pouvoir nécessaire pour les équilibres sociaux d'une société ; c'est un rempart, certes fragile, mais un rempart quand même contre une justice sans mesure, une justice qu'on veut charger d'enjeux qui ne sont pas les siens. Si le juge est, en vertu de la Constitution, le protecteur des libertés, l'avocat en est le défenseur au quotidien de ces libertés ; la défense n'est pas une “conscience en location”, une présence alibi, une défense au “rabais”, elle a la charge de faire respecter les droits de la défense, les règles du procès équitable, les principes de la présomption d'innocence, de la liberté et de militer pour qu'elles s'inscrivent dans le droit et de veiller à ce que les pratiques ne s'en éloignent pas sous prétexte de l'urgence, du manque de moyens, d'ignorance ou de statistiques. La défense a le devoir de dire aussi, haut et fort, que la loi prévoit la privation de liberté comme seule sanction et que l'humiliation et l'abaissement de la personne humaine sont des châtiments arbitraires et inhumains. Notre pays a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux en matière de droits de l'Homme, notamment la déclaration universelle des droits de l'Homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui contiennent des dispositions consacrant les droits de la défense ; il est temps de s'y conformer pour l'œuvre de justice en envisageant concrètement de : - faire intervenir l'avocat pendant la garde à vue, notamment pendant les interrogatoires pour éviter les quiproquos et la rétractation des gardes à vue pendant l'instruction judiciaire (souvent les gardes à vue mettent en avant l'incompréhension des questions, les pressions physiques ou psychologiques qui s'exercent sur eux pendant la garde à vue), même le juge peut avoir du mal à se forger une certitude sur la valeur de ces aveux. Une autre mesure, plus coûteuse certes, c'est l'enregistrement vidéo des interrogatoires ; rappelons que la garde à vue est une mesure privative de liberté, décidée par la Police judiciaire ou la gendarmerie à l'encontre d'une personne pendant le déroulement de l'enquête préliminaire ; - la défense doit avoir les mêmes droits et lui assurer les mêmes moyens d'investigation que l'accusation ; - au niveau de l'instruction, quatre mesures urgentes à prendre : • la mise effective à la disposition de l'avocat de la 3e copie complète du dossier ; • la possibilité pour la chambre d'accusation d'annuler les actes du juge d'instruction qui n'instruit pas à charge et à décharge (surtout à décharge) après recours de l'inculpé ou de sa défense ; • l'obligation par le juge d'instruction de permettre le principe du contradictoire à la fin de l'instruction entre la défense et l'accusation ; • l'obligation de faire assister le témoin par un conseil. Le juge d'instruction est à la fois enquêteur (rassemble les preuves des faits reprochés à une personne), juge des libertés (puisqu'il décide de la mise en détention d'une personne ou de la mise en liberté) et juge des poursuites (puisqu'il rend une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, reprenant souvent mot à mot le réquisitoire définitif du procureur et devient, par conséquent, le relais de l'accusation), il est, en fait, un contradicteur de la défense. - instituer la notification par voie d'huissier des parties au procès pénal pour éviter les jugements par défaut ; - instituer la collégialité en première instance dans le procès pénal ; - instituer l'appel de 2e degré pour les affaires criminelles ; Tous les pays d'Europe ont abandonné le juge d'instruction à l'exception de la France qui n'en finit pas d'ailleurs avec ses réformes successives, nous avons en mémoire, tout fraîchement, l'affaire Outreau qui place le juge d'instruction au cœur du “dysfonctionnement” de la justice française. P. Truche, ancien premier président de la cour de cassation française, affirme : “... Rares sont dans le monde, les pays à avoir des juges d'instruction tels que nous les connaissons, ce n'est pas un signe de modernité... et il n'est pas sain d'instruire et juger” : il est temps que l'on y pense sérieusement. Système inquisitoire (système français avec son juge d'instruction), système accusatoire (anglo-saxon) avec ses inconvénients ou alors système mixte dans le sens du renforcement et du respect des droits de défense. La défense doit contribuer à cette réflexion. (*) Avocat à la cour, agréé à la Cour suprême