Le ministre de la Jeunesse et des Sports a adressé une circulaire aux directions de la jeunesse et des sports, ainsi qu'aux présidents des fédérations sportives nationales, dans laquelle il les exhorte à l'application stricte de la réglementation concernant la profession d'entraîneur, notamment le décret 06-297 du 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs, a indiqué mardi un communiqué du MJS. Cette circulaire fait suite à la valse des entraîneurs qui reste “préjudiciable, à plus d'un titre, au secteur et à sa crédibilité, car mettant en exergue le caractère mercantile de la profession d'entraîneur, au détriment de son caractère éducatif propice au développement de la discipline”, souligne le communiqué de la tutelle. Outre la valse inconsidérée des entraîneurs, il a été constaté, ajoute la circulaire, “la violation par certains entraîneurs-fonctionnaires des textes juridiques régissant leur statut de fonctionnaire en concluant des contrats de droit privé, avec des salaires conséquents délivrés par les clubs et en cumulant deux salaires (fonctionnaire et entraîneur)”. Afin de mettre fin à cette situation anarchique, le ministre rappelle ainsi aux DJS et présidents des fédérations la nécessité de respecter la procédure relative au recrutement d'entraîneur, conformément au décret 06-297 du 2 septembre 2006, et aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 975 portant code civil. Ce texte, précise le communiqué, “organise la profession d'entraîneur et prévoit trois dispositions majeures en matière de recrutement de ce type de personnel”. La première disposition prévoit en son article 18, que “l'entraîneur doit s'engager au terme de son contrat pour une période minimum de deux ans avec le même club”. La 2e disposition, en son article 27, implique à “l'entraîneur quittant, en cours de saison de son plein gré, le club avec lequel il avait contracté, doit adresser à ce club, dans les 48 heures de la cessation de ses fonctions, une démission en avisant parallèlement la fédération ou la ligue concernée. Après sa démission, la validité de la licence d'exercice qu'il détient au bénéfice du club quitté est immédiatement suspendue. En outre, il ne peut bénéficier d'une autre licence qu'après une période de deux ans, à compter de la date de la suspension de la 1re licence”. La 3e disposition, en son article 35, prévoit “une suspension de 2 ans pour tout entraîneur qui contracte avec deux ou plusieurs clubs en même temps”, ajoute le communiqué du MJS. Ces textes ont pour objectif d'assurer la stabilité et le respect de la durée du contrat d'entraîneur pendant deux années successives. Toute violation en la matière entraîne automatiquement la suspension de la licence et la sanction de l'entraîneur fautif. Le MJS aborde également dans sa circulaire le problème de cumul des entraîneurs-fonctionnaires. À cet effet, la tutelle demande expressément aux directeurs de la jeunesse et des sports de wilaya de procéder au recensement et à l'identification de ce type d'entraîneurs et les inviter à choisir entre son statut d'entraîneur ou celui de fonctionnaire. “En cas de refus, souligne le communiqué, les fautifs seront traduits devant les organes disciplinaires compétents prévus par les lois et règlement en vigueur, et à l'encontre desquels sera appliquée la décision de ces organes dans le strict respect de la réglementation.” Par ailleurs, les DJS et les présidents des fédérations sont tenus de “transmettre mensuellement un rapport sur les cas recensés et les mesures qu'ils auront prises pour l'application effective de la présente instruction”, conclut le communiqué du MJS.