Une journée d'étude sur la nouvelle réglementation des marchés publics a été organisée par l'institut des sciences économique, commerciale et de gestion du centre universitaire de Tissemsilt, ce jeudi dernier. Les participants conviés à cette rencontre, représentent les différentes directions publiques, des élus des APC, des secrétaires généraux des APC et des opérateurs économique privés et publics. Pas moins de 300 invités ont pris part à cette journée d'étude sur le code des marchés publics. C'est l'occasion pour l'institut des sciences économique, commerciale et de gestion du centre universitaire de Tissemsilt, de regrouper les opérateurs économiques des deux secteurs, privés et publics et les élus au centre universitaire de Tissemsilt. Le Dr Rachedi Yahia, directeur du centre universitaire de Tissemsilt a rappelé à l'assistance que cette journée d'étude est certes spécifique. Dans son allocution d'ouverture, le Docteur Rachedi Yahia a donné aux participants un cours magistral sur le code des marchés publics. Au sujet de cette rencontre, le même intervenant n'a pas été sans saisir l'opportunité pour évoquer le décret présidentiel n°10-236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété ainsi que les décrets présidentiels n°12-23 du 18 janvier 2012 et 13-03 du 13 janvier 2013, modifiant et complétant le décret présidentiel n°10-236. Cette journée a été organisée, en raison d'un certain nombre d'anomalies constatées dans l'application du code des marchés publics, dont les répercussions immédiates sont le blocages ou le retard dans la mise en œuvre des projets. «Nous avons ressenti le besoin de tenir cette journée de formation pour expliciter les articles contenus dans le code des marchés publics. Par ailleurs des explications ont été données sur le contenu des principaux changements apportés au code des marchés publics, dans le but d'assurer une bonne gestion des marchés publics et de garantir une totale transparence dans les procédures. Le premier intervenant, le Pr Ahmed Meziani, inspecteur au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a animé un débat portant sur «la commande publique, le cahier des charges et mode de passation des marchés publics». Les marchés publics sont des contrats écrits, au sens de la législation en vigueur, passés dans les conditions prévues par le décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics modifié et complété par le décret présidentiel n° 08-338 du 26 octobre 2008 puis par le décret présidentiel n°10-236 du 07 octobre 2010 (en son article 4), en vue de la réalisation, pour le compte du service contractant, de travaux, d'acquisition de fournitures, de services et d'études. L'article 13 du décret présidentiel n°10-236 les définit ainsi : 1°- Le marché de travaux a pour objet la construction, l'entretien, la réhabilitation, la restauration ou la démolition, par l'entrepreneur, d'un ou d'une partie d'un ouvrage, y compris les équipements associés nécessaires à leur exploitation, dans le respect des clauses déterminées par le service contractant, maître de l'ouvrage. Si dans le cadre du marché des prestations de services sont prévues et dont les montants ne dépassent pas la valeur des travaux, le marché est considéré « travaux ». 2°- Le marché de fournitures a pour objet l'acquisition ou la location, par le service contractant, de matériels ou de produits destinés à satisfaire les besoins liés à son activité, auprès d'un fournisseur. Si les travaux de pose et d'installation des fournitures sont intégrés au marché et leurs montants sont inférieurs à la valeur de celles-ci, le marché est considéré «de fournitures». Le marché de fournitures peut porter sur des biens d'équipements ou d'installations complètes de production d'occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous garantie. 3°- Le marché d'études a pour objet de faire des études de maturation et éventuellement d'exécution, de projets ou de programmes d'équipements publics pour garantir les meilleures conditions de leur réalisation et/ou de leur exploitation. A l'occasion d'un marché de travaux, le marché d'études recouvre les missions de contrôle technique ou géotechnique, de maîtrise d'œuvre et d'assistance technique au maître de l'ouvrage. 4°- Le marché de prestations de services porte sur les services autre que des travaux, des fournitures ou d'études. Les marchés sont établis pour les dépenses que doivent effectuer, selon l'article 2 du décret présidentiel n°08-338 (modifié et complété par l'article 2 du décret présidentiel n°10-236 du 07 octobre 2010). Pour que les marchés soient en mesure d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, ils doivent respecter le principe de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, conformément à l'article 3 du décret présidentiel de 2008 (repris par l'article 3 du décret présidentiel n°10-236 du 07 octobre 2010). 1°) Libre accès à la commande publique : ce principe suppose l'impartialité de l'administration quant à l'accès des candidats aux marchés publics, en ce sens qu'elle ne peut écarter un soumissionnaire en se basant sur des critères non prévus dans la réglementation ou non fixés dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Il convient de noter que le décret présidentiel en ses articles 35 à 40 donne un aperçu significatif sur les critères de qualification des candidats. 2°) Egalité des chances et du traitement des candidats : ce principe est un corollaire du principe d'égalité de tous devant la loi et l'égalité de traitement des candidats n'est qu'une simple transposition adaptée au droit des marchés publics. C'est ainsi que le service contractant doit traiter de manière identique tous les candidats à la commande publique, par la communication des mêmes informations lors du lancement de l'avis d'appel à la concurrence et par le respect strict des critères insérés dans le cahier des charges de l'appel d'offres, lors de l'évaluation de celles-ci. C'est ainsi que, notamment, l'opérateur économique qui soumissionne à un marché public ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts en relation avec le marché considéré (voir article 61 ter). La deuxième intervention a été donnée par le professeur Rezik Kamel, professeur à l'université de Blida, sur «l'application des marchés publics avec les collectivités locales». Par ailleurs des explications ont porté sur le contenu des principaux changements apportés au code des marchés publics dans le but d'assurer une bonne gestion des marchés publics et de garantir une totale transparence dans les procédures. Il a connu une grande modification de manière à ce que «les entreprises publiques adoptent seulement ce dispositif de contrôle, elles ont donc plus de souplesse», ajoutant que d'autres entreprises ont la possibilité de recourir au gré à gré». En outre, le grand changement a touché la commission des marchés rattachée au ministère des Finances. Le conférencier, sur ce point, a précisé qu'afin d'apporter des aménagements pour les grands marchés publics, «il y a eu des simplifications avec la possibilité pour les départements ministériels, qui sont les grands dépensiers des budgets de l'Etat, de mettre en place des commissions au niveau de chaque ministère et particulièrement, les départements qui gèrent les grands projets». L'autre grand changement apporté au code en question est la part réservée aux micro-entreprises. «Les porteurs des marchés publics vont s'efforcer de réserver, en plus du critère des 25% de préférence nationale, 20% de leurs programmes à des petites et moyennes entreprises nationales». La mise en œuvre de la politique d'élaboration de passation et d'exécution des marchés passés par les services contractants s'effectuent conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 07-10-2010 (modifié et complété) - Art 1er- (JO n°58 du 07-10-2010). Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose, article 54 du code civil algérien. Texte spécifique qui définit le marché comme étant un contrat écrit en vue de la réalisation de travaux, d'acquisition de fournitures de prestations de services et de réalisation d'études. Les déterminations des besoins exprimés (en lot unique ou en lots séparés, établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des spécifications techniques. Le service contractant, pour déterminer les seuils de compétence des commissions des marchés arrête le montant total des besoins obligatoirement sur la base de la valeur globale des travaux d'une opération pour les marchés publics, ainsi que de l'homogénéité des besoins, pour les marchés de fourniture, étude et services. Par ailleurs, l'entreprise publique économique et les établissements publics, lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions du DP n° 10-236, sont tenus de l'adopter et de le valider (sauf dans son dispositif relatif au contrôle externe) par: leurs organes sociaux et leurs conseils d'administration. Quant au contrôle externe des marchés des organismes publics susvisés, le Conseil de participation de l'Etat (pour les E.P.E) et le ministre de tutelle (pour les établissements publics) doivent établir et approuver un dispositif adéquat. Signalons que les organes de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent en cas de nécessité impérieuse, déroger à certaines dispositions du décret précité. Avant tout appel à la concurrence et même dans le cadre du gré à gré, un cahier des charges doit être minutieusement préparé par le service contractant pour faire connaître aux candidats (intéressés) : la nature et la consistance des prestations qui feront l'objet d'un marché, définir les conditions générales dans lesquelles doivent s'exécuter ces prestations (cautionnement, les indemnités, les assurances, les pénalités, la résiliation, les conditions de sous traitance, le mode de paiement etc.). (A suivre)