En application de la loi 07-01 du ministère des Finances consacrant le même objet, la Banque d'Algérie a élaboré un règlement permettant aux salariés de créer des coopératives d'épargne et de crédit à caractère mutualiste et utilitaire, à même de leur assurer diverses opérations bancaires. Signé par le gouverneur de la Banque d'Algérie, le règlement paru dans le Journal officiel numéro 15 est, en effet, un texte de règlement de la mise en œuvre de la loi 07-01 du 27 février 2007 relative aux coopératives d'épargne et de crédit, dûment élaborée par le ministère des Finances et adoptée par le parlement. «C'est ce qu'on appelle en anglais Credit-Unions, un outil qui a très bien fonctionné dans les pays anglo-saxons», nous dit-on du côté du ministère de Karim Djoudi. Il s'agit, en fait, nous explique-t-on, «de mutuelles qui peuvent être constituées par une catégorie de travailleurs issus d'une même entité et dont l'attribution d'agrément relève de la Banque d'Algérie». Et comme c'est à cette même banque de produire les textes d'application et de règlement des lois régissant le domaine des finances, pour le règlement en question, elle entend par «coopératives d'épargne et de crédit, des coopératives dont la création vise les groupements de salariés issus d'une même entité juridique, d'un même groupe, d'une même institution ou toute collectivité dont les membres ont un même intérêt avec laquelle un contrat de référence est conclu». L'institution bancaire note à travers l'article 3 de son règlement que «la demande d'autorisation d'établissement d'une coopérative d'épargne et de crédit est, conformément aux dispositions légales, adressée au président du Conseil de la monnaie et du crédit. Elle est appuyée d'un dossier dont les éléments constitutifs sont fixés par une instruction de la Banque d'Algérie». Après acceptation du dossier, l'agrément est accordé par son gouverneur sur instruction du Conseil de la monnaie et du crédit. Une fois créées, les coopératives sont alimentées financièrement par des apports personnels des salariés eux-mêmes, «c'est-à-dire des souscripteurs physiques qui deviennent les sociétaires, nous dit-on au ministère des Finances, mais l'Etat pourrait aussi y contribuer par une aide au titre de souscripteur moral». L'article 4 du règlement exige d'ailleurs d'eux d'inclure dans le dossier d'autorisation d'établissement de la coopérative «les éléments et données relatifs au programme d'activité décliné à travers un plan d'affaires sur cinq ans, mettant en exergue les conditions financières et de fonctionnement ; à la stratégie de développement du réseau et aux moyens prévus à cet effet ; aux moyens financiers, à leur origine et aux moyens techniques à mettre en oeuvre ; à l'identité des membres fondateurs de la coopérative (...)». Il est précisé à propos du plan d'affaires qu'il «indiquera en particulier la provenance et le coût des ressources, les conditions de distribution de crédit et les dispositions visant à garantir l'équilibre financier de la coopérative, sa liquidité et sa solvabilité» (Art. 5). «Les coopératives ne se substituent ni aux œuvres sociales ni aux caisses mutuelles» Les coopératives sont créées en vue de proposer aux sociétaires, indique nos sources du ministère des Finances, «des offres de services pour des dépôts, des produits d'épargne, des possibilités de financement de type crédit à la consommation ou au logement...». Dans un des alinéas de l'article 4, on relève en effet qu'il est demandé aux souscripteurs physiques d'inclure dans le dossier des éléments relatifs «à la surface financière de l'entité ou des entités juridiques partenaires de la coopérative d'épargne et de crédit et à l'étendue de son ou de leur engagement technique et financier, matérialisé par un contrat qui définit notamment le niveau et les modalités de l'appui financier». Appui qui peut, est-il ajouté, «prendre la forme d'un prêt subordonné, sans intérêts et/ou d'apport en capital qui ne saurait dépasser 70% du capital de la coopérative». L'organisation et le fonctionnement de ces entités sont, comme le souligne le ministère des Finances, «fixés dans le cadre de la loi». Il est précisé que «les coopératives ne sont pas à caractère commercial mais mutualiste et utilitaire». Les salariés auront ainsi droit à des avantages en nature (bureaux, matériels, mise à disposition gratuite ou bonifiée de salariés...) ; des mises à disposition gratuites de ressources, notamment sous forme de dotation en capital, de prêt à taux inférieur aux conditions normales du marché ; des accords commerciaux et de paiement par l'entreprise pour fourniture de services financiers». Les excédents financiers de la coopérative sont, nous dit-on au ministère des Finances, «soit distribués entre les sociétaires ou alors laissés dans la caisse pour financer des crédits ou autres opérations qu'ils estiment nécessaires». C'est ce que les financiers appellent les opérations de banque, que la loi 07-01 relative aux coopératives d'épargne et de crédit vise à son article 5. L'on indique au ministère des Finances que ces coopératives ne remplacent en aucun cas les caisses mutuelles qui, «elles, sont qualifiées pour le produit assurance». Elles ne peuvent non plus se substituer aux œuvres sociales parce que «ces œuvres ne font pas d'opérations de banque comme c'est le cas pour les coopératives». L'on note que «les coopératives, comme elles sont soumises à des règles d'agrément, elles le sont aussi à celles d'organisation, de gestion et de contrôle».