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Fonction publique: Un statut pour les praticiens spécialistes
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 26 - 12 - 2009

Le décret exécutif portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens spécialistes de santé publique vient d'être publié sur le Journal officiel.
Le décret daté du 24 novembre a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique et de fixer les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants. Il prend effet à compter du 1er janvier 2008. Ce statut particulier concerne les fonctionnaires en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l'administration centrale. Le corps des praticiens spécialistes comprend trois grades: le praticien spécialiste assistant, le spécialiste principal et enfin le praticien spécialiste en chef. Tout en rappelant en détail leurs droits et obligations, le décret fixe les modalités de recrutement, titularisation, promotion et avancement des praticiens spécialistes. A ce titre, les praticiens spécialistes recrutés conformément aux dispositions de ce statut sont nommés et titularisés dès leur installation par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des praticiens spécialistes sont fixés selon les trois durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007.
Par ailleurs et à la faveur de ce statut, les praticiens spécialistes, appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n°91-106 du 27 avril 1991, sont intégrés et reclassés à la date d'effet du nouveau décret dans le corps et grades correspondants prévus par le présent statut. Ces mêmes praticiens sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Outre les dispositions comprises dans la loi 85-05 du 16 février 1985, les praticiens spécialistes sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme d'études médicales spécialisé ou d'un titre équivalent, les maîtres assistants hospitalo-universitaires. En outre, sont promus en qualité de praticien spécialiste principal par voie de concours sur épreuves, parmi les praticiens spécialistes assistants justifiant de cinq années de service effectif en cette qualité. Sont aussi promus en qualité de praticien spécialiste en chef par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les praticiens spécialistes principaux justifiant de cinq années de service effectif. Les praticiens spécialistes en chef justifiant de dix années au moins en cette qualité, ayant réalisé des publications à caractère scientifique et pédagogique et des travaux de recherche, peuvent être élevés au rang de praticien en chef émérite après avis de la commission consultative nationale. Outre les dispositions transitoires d'intégration dans le grade de praticien spécialiste assistant et le grade de praticien spécialiste principal, le statut fixe la liste des postes supérieurs au titre du corps de praticien spécialiste: chef d'unité, chef de service et médecin de travail inspecteur. Les chefs d'unité sont nommés parmi les praticiens spécialistes principaux au moins, justifiant de trois années de service effectif en cette qualité, ainsi que les praticiens spécialistes assistants justifiant de cinq années de service en cette qualité. Quant aux chefs de service, ils sont nommés parmi les praticiens spécialistes principaux au moins, justifiant de cinq années de service effectif. Concernant les médecins de travail inspecteurs, ces derniers sont nommés parmi les praticiens spécialistes principaux en médecine du travail justifiant de trois années de service effectif en cette qualité, et les praticiens spécialistes en médecine du travail justifiant de cinq années de service effectif en cette qualité.
Enfin, et en application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006, la classification des grades relevant du corps des praticiens spécialistes est fixée: l'indice minimal du praticien spécialiste assistant (subdivision 2) est de 990, celui du praticien spécialiste principal (subdivision 4) est de 1125 et celui praticien spécialiste en chef (subdivision 5) est de 1200. Quant à la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du corps des praticiens spécialistes, pour les chefs d'unité (niveau 11) elle est fixé à 405 , pour les chefs de service (niveau 13) elle est fixée à 595 et enfin pour les médecins de travail inspecteur (niveau 11) elle est fixée à 405.


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