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L'état d'urgence levé: Les nouvelles dispositions
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 26 - 02 - 2011

Voilà, c'est fait ! La levée de l'état d'urgence en Algérie est effective depuis jeudi dernier. Vingt et un ans après son entrée en vigueur. Annoncée au début du mois de février par le président Bouteflika lors d'un Conseil des ministres, la décision de la levée de l'état d'urgence a été adoptée au cours du dernier conseil, tenu mardi dernier. Il ne restait plus alors que sa publication au Journal officiel, ainsi que d'autres textes relatifs au volet sécuritaire, dont la participation de l'Armée nationale populaire à la lutte contre le terrorisme et sa reconversion également dans la lutte contre la subversion.
La première ordonnance abroge le décret législatif du 6 février 1993 portant prorogation de l'état d'urgence institué par décret présidentiel du 9 février 1992. Ainsi, jeudi en début d'après-midi, l'annonce est tombée. L'ordonnance n°11 du 23 février 2011, portant levée de l'état d'urgence, stipule notamment dans son article 1er qu'« est abrogé le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l'état d'urgence, instauré par le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 ».
Dans la foulée, trois autres décisions, déjà annoncées lors du Conseil des ministres de mardi dernier, sont également promulguées. La première est relative à « la poursuite de la lutte contre le terrorisme et la subversion », avec un nouveau texte de mise en œuvre de l'engagement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui stipule également, selon les termes du communiqué du Conseil des ministres, que « la conduite et la coordination des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion sont prises en charge par l'Etat-major de l'ANP ». Le décret sur la lutte contre le terrorisme, publié dans le JO n°12, stipule ainsi en son article 1er que « les unités et formations de l'Armée nationale populaire sont mises en œuvre et engagées dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion », alors que l'article 2 précise que « le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire est chargé du commandement, de la conduite et de la coordination des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion sur toute l'étendue du territoire national ».
Par ailleurs, l'ordonnance modifiant et complétant la loi relative à la participation de l'ANP à des missions de sauvegarde de l'ordre public, hors des situations d'exception, a également été promulguée et publiée dans le même numéro du JO. Elle stipule notamment que « les unités et formations de l'Armée nationale populaire peuvent être mises en œuvre pour répondre à des impératifs de lutte contre le terrorisme et la subversion. Les dispositions relatives à la mise en œuvre des unités et formations de l'Armée nationale populaire dans la lutte contre le terrorisme et la subversion seront précisées par voie réglementaire ».
Maintien de la «résidence surveillée»
Dans le domaine judiciaire, mais toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion, l'ordonnance portant code de procédure pénale n°66-155 du 8 juin 1966 a été complétée par une seconde ordonnance, notamment en son article 1er et en son article 2, qui souligne que « l'article 125 bis 1, alinéa 9 » stipule que « (l'inculpé) doit demeurer dans une résidence protégée, fixée par le juge d'instruction, et ne la quitter que sur autorisation de ce dernier. Le juge d'instruction charge des officiers de la police judiciaire de veiller à l'exécution de cette obligation et d'assurer la protection de l'inculpé. Cette mesure n'est ordonnée que pour les infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs ; elle est d'une durée maximale de trois (3) mois, et peut être prolongée deux (2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque prolongation. Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de la résidence, protégée et fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l'instruction. Le juge d'instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l'une des obligations ci-dessus énumérées ».
La levée de l'état d'urgence est ainsi adossée à des mesures autrement plus draconiennes en matière de lutte contre le terrorisme et la subversion.
- Ordonnance portant levée de l'état d'urgence
(....) Est abrogé le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l'état d'urgence instauré par le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992.
Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011.
- code de procédure pénale
(....) Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de compléter l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Art. 2. - L'article 125 bis 1 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 125. bis 1 - Alinéa premier : (sans changement).
Le contrôle judiciaire astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées:
Les points de 1 à 8 ........... (sans changement) ..............
9) - Demeurer dans une résidence protégée, fixée par le juge d'instruction et ne la quitter que sur autorisation de ce dernier.
Le juge d'instruction charge des officiers de la police judiciaire de veiller à l'exécution de cette obligation et d'assurer la protection de l'inculpé.
Cette mesure n'est ordonnée que pour les infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs ; elle est d'une durée maximale de trois (3) mois, et peut être prolongée deux (2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque prolongation.
Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de la résidence protégée fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l'instruction.
Le juge d'instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l'une des obligations ci-dessus énumérées ».
Art. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- la participation de l'Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors les situations d'exception
Article 1er. - Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 91 et 93 de la Constitution, les unités et formations de l'Armée nationale populaire peuvent être mises en œuvre, pour répondre à des impératifs :
- ......................... ( sans changement ) ..........................
- ......................... ( sans changement ) ..........................
- ......................... ( sans changement ) ..........................
- de lutte contre le terrorisme et la subversion.
Les dispositions relatives à la mise en œuvre des unités et formations de l'Armée nationale populaire dans la lutte contre le terrorisme et la subversion, mentionnées au 4ème tiret ci-dessus, seront précisées par voie réglementaire ».
- la mise en œuvre et l'engagement de l'Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion
(....) Le Président de la République, décrète :
Article 1er. - Les unités et formations de l'Armée nationale populaire sont mises en œuvre et engagées dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion, conformément aux dispositions de l'article 2 (alinéa 2) de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 2. - Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire est chargé du commandement, de la conduite et de la coordination des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 3. - Les conditions et modalités d'exécution du présent décret seront définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


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