Les espaces feutrés de la cour de justice de Guelma ont abrité, lundi dernier, les travaux d'une journée d'étude consacrés aux Droits de l'homme et focalisés sur un thème intitulé : «Liberté d'opinion et d'expression», organisée à l'occasion de la célébration de la Journée arabe des Droits de l'homme, a regroupé un panel de magistrats, avocats et représentants des organes de presse, accrédités, localement, à Guelma et Souk Ahras. Dans une première communication, un magistrat conférencier a fait état de l'évolution de la situation des Droits de l'homme, en tant que concept, à travers les âges et les civilisations, avant de fructifier le thème en se référant à la législation nationale et la ratification d'adhésion aux différents protocoles, chartes ou traités internationaux, élargissant ainsi la sphère des Droits élémentaires de l'homme, aux droits civils, politiques, socioculturels et économiques. Le conférencier s'est adossé à la législation universelle pour définir l'inaliénabilité de la liberté d'opinion et son caractère absolu, alors que la liberté d'expression demeure soumise à l'obligation du respect des libertés d'autrui et de leur considération ainsi que le respect des droits de la santé publique, de l'ordre public et de la sécurité nationale. M Abdelkrim Djadi, procureur général près la cour de Guelma a donné lecture de la seconde communication des travaux, intitulée : « La communication en matière judiciaire ». L'intervenant a défini la stratégie à adopter, en matière de communication avec l'extérieur, dans une procédure pénale ouverte, sans porter préjudice aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, qui traite du secret de l'enquête et de l'instruction et le concept de la justice, en tant que service public, garante des droits des citoyens et de la collectivité. Nous ajoutons que, selon la loi modificative du code de procédure pénale et au chapitre de la recherche et de la constatation des infractions, il est stipulé que « la procédure en cours d'enquête et d'instruction est secrète ». Cette affirmation expresse oblige, au secret professionnel, toute personne qui concourt à cette procédure. Toutefois, le législateur avait rajouté : afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, seul le représentant du ministère public, peut rendre publics, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause « (cf : loi N° 06.22 du 20 décembre 2006).