La Haute Instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), instituée par la Constitution de février 2016, entrera en fonction ce dimanche, en prévision des échéances électorales de 2017. Cette première réunion intervient après la publication au journal officiel de deux décrets présidentiels portant nomination des 410 membres devant siéger au sein de la Haute Instance. Le premier décret porte nomination de 205 magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature. Le second porte sur la nomination de 205 compétences indépendantes choisies parmi la société civile, conformément aux dispositions de la loi organique relative à la Haute Instance. Proposées par un comité ad hoc présidé par le président du Conseil national économique et social (CNES), ces compétences indépendantes ne sont ni des élus, ni des membres de partis politiques, ni des titulaires de fonctions supérieures de l'Etat. La nomination des membres de la Haute Instance fait suite à la désignation par le chef de l'Etat, en novembre dernier, de M. Abdelwahab Derbal à sa tête. M. Derbal a affirmé de son côté, dans une déclaration à la Radio nationale, l'engagement de la Haute Instance à travailler «avec toutes les parties dans le cadre de la loi», soulignant que la loi organique relative à la Haute Instance contient «tout ce qui est à même de garantir la probité» de son action afin d'assurer la régularité des élections. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a affirmé mercredi que le gouvernement était déterminé à faire des prochaines échéances électorales «un exemple de transparence et d'ouverture» sur la classe politique qui y participe et tous les organes de surveillance judiciaires et indépendants. «Nous attendons de tous nos partenaires de respecter la loi» qui sera «notre référence» dans toute opération électorale, a-t-il souligné. Cette instance qui «veille à la transparence et à la probité des élections» dispose de l'autonomie administrative et financière. Elle dispose de larges attributions dont celle de demander au parquet la réquisition de la force publique ou de le saisir de faits constatés susceptibles de revêtir un caractère pénal.