Le tribunal Abane Ramdane de Sidi M'hamed à Alger a convoqué, samedi dernier, l'ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ainsi que l'actuel ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), pour «des affaires de dilapidation des deniers publics et de privilèges indus», a rapporté l'Entreprise publique de la télévision (EPTV), la chaîne publique n°1. L'opinion publique, d'abord surprise par l'information, s'est interrogée sur la nature de cette convocation et si elle ne répond pas à l'injonction du chef d'état-major de l'ANP qui avait appelé, le 16 avril dernier, la justice à accélérer «la cadence du traitement des différents dossiers concernant certaines personnes ayant bénéficié indûment de crédits estimés à des milliers de milliards, causant préjudice au Trésor public et dilapidant l'argent du peuple». Toujours est-il que c'est la première fois, en Algérie, que la justice convoque un ministre des Finances en exercice et un ex-Premier ministre, à peine un mois et demi après son limogeage du gouvernement, dans le cadre d'une enquête sur la corruption. A défaut d'informations avérées, place est aux supputations qui renvoient les deux hommes au dossier de la planche à billets au lendemain de la divulgation du rapport de la BA imputant l'entière responsabilité des milliards imprimés à Ouyahia. Pourtant, on doit s'attendre à une bataille de procédure puisque certaines sources affirment que cette convocation devant un simple tribunal ne respecte pas à la lettre l'article 573 du code de procédure pénale qui stipule que «lorsqu'un membre du gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de cour ou un procureur général près une cour, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou par l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information. Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l'instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l'article 574. Ce dernier stipule, pour sa part, que les attributions de la chambre d'accusation sont dévolues à une formation de la Cour suprême, dont la composition est fixée conformément à l'article 176 du présent code, les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême. Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou transmet le dossier dans les conditions ci-après : dans le cas d'un délit, l'inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente, à l'exception de celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses missions. Dans le cas d'un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à l'alinéa premier, pour la finalisation de l'information. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer l'inculpé devant la juridiction compétente, à l'exception de celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses missions. Ce cas de figure ne concerne que Loukal puisque, étant en sa qualité de ministre en exercice, c'est un magistrat de la Cour suprême qui doit instruire l'affaire comme mentionné par les articles 573 et 574 du code de procédure pénale.