Le projet de loi organique amendant la loi électorale relative à l'organisation des élections déleste les ministères de l'Intérieur et de la Justice de l'ensemble de leurs prérogatives dans ce domaine pour les céder à l'autorité indépendante et à des commissions locales. Une fois votée, la loi assurera ainsi leur transfert vers l'autorité indépendante d'organisation des élections que Karim Younes s'activera à mettre en place dans de brefs délais. Le projet de loi en question permet cependant aux électeurs inscrits dans les collectivités locales ou à tout autre représentant de la société civile de se faire élire comme membre des délégations de l'autorité indépendante et des commissions électorales communales et de wilayas. La nouveauté est que le texte prévoit pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, que la révision périodique et l'établissement du fichier électoral national à partir des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger, relèvent de l'autorité indépendante seule. (Art.13 bis). Pour la première fois aussi, les listes électorales ne seront pas enfermées par les responsables des collectivités locales. La loi oblige l'autorité à s'engager à chaque scrutin à mettre les listes électorales à la disposition des représentants légaux des partis politiques et des indépendants qui participent aux élections. Une demande que les partis politiques n'ont eu de cesse d'exprimer mais que les gouvernants qui se sont succédé ont tous refusé de satisfaire. L'autorité doit en outre remettre les listes électorales au Conseil Constitutionnel. Chaque électeur a le droit de consulter la liste qui le concerne. (Art 22). L'autorité indépendante est chargée d'établir la carte d'électeur. (Art. 24). La délégation de l'autorité dans les wilayas procède à la désignation des membres des bureaux de vote parmi les électeurs résidents de la commune à l'exception des candidats, leurs proches (jusqu'au 4ème degré) ainsi que ceux militants de leur parti. (Art. 30). Les candidats aux élections présidentielles doivent introduire une demande de candidature auprès du président de l'autorité indépendante contenant en plus de son identité, entre autres, une attestation de la nationalité d'origine, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas d'autres nationalités, l'attestation de la nationalité d'origine de son père, de sa mère et de son conjoint, un casier judiciaire, un certificat médical dûment signé par des médecins assermentés, un diplôme universitaire ou l'équivalent, l'attestation du service national pour ceux nés après 1949, ( ), une déclaration sur l'honneur l'interdisant d'exploiter les trois constantes de l'identité nationale (l'islam, l'arabité et l'amazighité) à des fins partisanes, l'engagement de consacrer les principes de la paix et de la réconciliation nationale ( ). L'article 142 impose en outre au candidat de présenter une liste d'au moins 50.000 signatures d'électeurs inscrits dans les listes électorales, réparties sur 25 wilayas à raison de pas moins de 1200 signatures dans chaque wilaya. Le Conseil Constitutionnel rendra publics les résultats du scrutin dans les 10 jours qui suivent la réception des procès-verbaux des commissions électorales communales ( ). (Art 148). Commissions composées d'un juge, d'un président désigné par le président du Conseil de la magistrature territorialement compétent, d'un adjoint et de deux assesseurs désignés par le délégué de l'autorité indépendante de la wilaya ( ).(Art. 152). La commission communale se charge, selon l'article 152, du recensement des résultats du scrutin enregistrés dans la commune, et en remet une copie à la commission électorale de wilaya et au délégué de l'autorité. Les articles 177, 178, 182 codifient le passage des candidats dans les médias audiovisuels accrédités et leur utilisation des espaces publicitaires publics légaux. L'article 196 stipule que « les candidats aux élections présidentielles ou ceux inscrits pour les élections législatives doivent établir un compte de campagne comportant l'ensemble des ressources reçues et des dépenses réelles ( ).» Le compte devra être remis au Conseil Constitutionnel et à l'autorité indépendante par un expert comptable ou un commissaire aux comptes.