Le système monarchique a souvent été dénoncé comme contraire à l'Islam et il a toujours été reproché à la dynastie omeyyade de l'avoir instauré. Le caractère héréditaire de la monarchie allait au Maroc s'affirmer, mais pas avec primogéniture absolue, le projet de constitution de 1908 (jamais entré en vigueur) parlant significativement du « plus proche des aînés »: Article 10: L'héritage du Sultanat revient, selon les anciennes coutumes, au plus proche des aînés. Dans cette optique, si la succession au trône n'est pas forcément destinée à l'aîné des fils, le décès du monarque n'est donc pas forcément retardé par le bas âge de l'aîné, ainsi que cela peut être le cas en monarchie héréditaire par primogéniture lorsque l'héritier présomptif n'a pas la majorité. Il suffit alors de désigner un autre fils du souverain défunt, jugé apte à régner. La Constitution de 1962 allait manifester la primauté royale et la préférence de Hassan II pour la primogéniture: Article 20. La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II. Lorsqu'il n'y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions. La Constitution de 1970 modifiait sensiblement cette disposition en introduisant un droit d'option royal, Hassan II pouvant désigner un autre fils que son aîné comme successeur: Article 20. La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II, à moins que le roi ne désigne de son vivant un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions. Cette disposition allait demeurer inchangée à travers les révisions constitutionnelles de 1972, 1992 et 1996. La Constitution actuelle, en date de 2011, en dispose de même, Hassan II étant remplacé par Mohammed VI: Article 43. La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions. Il n'y a pas, à ma connaissance, de liste officielle des prétendants au trône. Sur la base de l'article 43, cela donne donc la liste suivante: 1- Le prince héritier Moulay Hassan, fils du Roi; 2- Le prince Moulay Rachid, frère du Roi; 3- Le prince Moulay Hicham, fils aîné de Moulay Abdallah (frère de Hassan II), cousin du Roi; 4- Le prince Moulay Ismaïl, petit frère de Moulay Hicham, cousin du Roi. 5- Le prince Moulay Abdallah, fils de Moulay Ismaïl. Si quelqu'un est en mesure de compléter... Ce principe de primogéniture, atténué par la possibilité pour le Roi de désigner un autre de ses fils comme prince héritier, pose donc le problème de la régence. En effet, depuis la Constitution de 1962 un âge de majorité royal est fixé, qui empêche le Prince héritier mineur d'accéder au trône: de 18 ans en 1962, cette majorité va paradoxalement être abaissée à 16 ans par une révision constitutionnelle adoptée par voie référendaire en 1980, alors même que le Prince héritier et actuel Roi avait 17 ans. Le texte constitutionnel de 2011 va ramener la majorité royale à dix-huit ans. Qui dit majorité royale dit que le Prince héritier mineur ne pourra exercer la fonction de Roi. Son accession au trône n'est cependant que retardée, de sorte qu'une fois atteint l'âge de la majorité royale, il exercera alors la plénitude des pouvoirs royaux (au Maroc, ceci n'est pas une figure de style). Qui alors exercera ses pouvoirs durant cet intermède? L'option d'un Régent unique a été écartée au Maroc (probablement dû à l'héritage historique des guerres de succession entre héritiers du sultan), et c'est le Conseil de Régence – instance collective – qui depuis 1962 se voit dévolu l'exercice des pouvoirs royaux dans l'attente de la majorité royale de l'héritier – hypothèse d'école, car tant Hassan II que Mohammed VI étaient majeurs au moment du décès de leur père respectif. La Constitution de 1962 prévoyait ceci: Article 21. Le roi est mineur jusqu'à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne. Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la Ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus, du recteur des Universités et du président de la Chambre des conseillers. Les fonctions de membre du Conseil de régence sont incompatibles avec les fonctions ministérielles. Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique. La Constitution de 1970 allait modifier légèrement ce régime, supprimant l'incompatibilité de l'exercice du mandat de membre du Conseil de Régence et de celui de ministre et rendant impossible l'utilisation des prérogatives royales de révision constitutionnelle par ce Conseil, sans compter la modification de sa composition et l'introduction d'un rôle consultatif de ce Conseil auprès du Roi de ses dix-huit ans à ses vingt-deux ans révolus. La Constitution de 2011, outre le relèvement de la majorité royale, ne modifie que la composition du Conseil: Article 44. Le Roi est mineur jusqu'à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans accomplis. Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae. Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.