Le ministre des Relations avec le parlement, Mahmoud Khedri, a indiqué dimanche à Alger que le projet de loi amendant et complétant l'ordonnance 76-106 du 9 décembre 1976 portant code de pensions des retraités de l'armée nationale populaire (ANP) modifié et complété visait à actualiser certaines dispositions relatives aux pensions des militaires et l'adapter à la réalité sociale des catégories concernées. M. Khedri qui présentait le projet de loi devant les membres du Conseil de la nation en remplacement du ministre délégué auprès du ministre de la défense, Abdelmalek Guenaizia, a affirmé lors d'une séance plénière présidée par Abdelkader Bensalah, président du Conseil, que le projet de loi tendait à combler le vide juridique de la loi de 1976 et à améliorer la situation sociale que vivent certains catégories de militaires et de civils assimilés en raison des conditions difficiles qu'a connues le pays. Concernant le droit à la pension aux ayants droit des fonctionnaires militaires et civils assimilés en activité ou décédés avant les 15 ans requis, le ministre a souligné qu'il s'agit d'étendre un droit consacré par la loi sur la retraite nationale qui n'a pas été pris en charge par la loi sur les retraites des militaires en vigueur. Il a ajouté que cette situation "a privé des familles de militaires décédés de la couverture sociale d'où la nécessité d'inscrire le point 7 dans l'article 5 de la loi afin de permettre aux ayants droit de bénéficier de la pension de militaires et civils assimilés décédés avant la promulgation de cette loi. S'agissant des pensions des militaires appelés et rappelés du service national blessés dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre ou de lutte contre le terrorisme ainsi que les dispensés pour cause d'invalidité ou de maladie liée au service et aux ayants droit des personnes décédées en activité, le ministre a souligné que "cette question n'a pas été prise en charge en raison de l'absence de dispositions en la matière", précisant qu'elle sera traitée à la faveur des nouvelles dispositions de cette loi. A propos du point 8 inscrit dans l'article 5 de la loi, M. Khedri a souligné que les dispositions contenues dans ce point "permettront aux militaires concernés de bénéficier de la pension de retraite calculée sur la base du salaire des militaires actifs et retraités", ajoutant que "les dépenses induites par cette mesure sont endossées par l'Etat dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 71 de la loi de finances complémentaire 2009 et ont été estimées et inscrites dans le budget de l'Etat de 2012". Les dispositions actuelles de la loi sur la retraite militaire ne prévoyant d'augmentation qu'en cas de révision à la hausse de l'échelle indiciaire ou revalorisation du point indiciaire sans compter les primes, M. Khedri a expliqué que cette situation impliquait l'insertion de l'article 45 bis dans les amendements proposés au texte de loi. Selon le ministre cela implique une revalorisation des pensions de retraite des militaires et des civils assimilés par arrêté ministériel, à l'instar des mécanismes prévus dans la loi N°83-12 du 2 juillet 1983 modifiée et complétée relative à la retraite. Lors du débat autour de ce projet de loi, les membres du Conseil de la nation ont salué le projet de loi qu'ils ont qualifié de "jalon solide dans le processus du régime de pensions militaires" soulignant le droit de tout citoyen à améliorer sa situation financière et à progresser socialement. Un autre intervenant a demandé davantage d'explications sur le contenu du projet de loi concernant certaines catégories de retraités de l'ANP. En réponse aux questions des membres du conseil de la nation, le ministre des Relations avec le parlement a affirmé que la nouvelle loi est susceptible de faire la lumière sur certains aspects ambiguës qui concernent certaines catégories de retraités de l'ANP. A cet effet, M. Khedri a cité la pension d'invalidité qui n'a pas évolué et qui est toujours calculée sur la base de la grille définie dans l'ordonnance 76-106 de 1976, affirmant que l'amendement introduit dans l'article 78 de la loi, qui est à l'étude, traite ce point à travers un nouveau mécanisme qui évalue le taux maximum d'invalidité à 1,5 % du SNMG. La pension d'invalidité ne sera pas inférieure à 80% du SNMG a indiqué le ministre qui a précisé que l'entrée en vigueur de cet article (78) sera fixée à partir du 1er janvier 2012. Concernant le problème des éléments d'autodéfense qui ont soutenu et continuent de soutenir les éléments de l'ANP, le ministre a annoncé l'installation d'une commission spéciale pour cette catégorie au niveau du ministère de la Défense nationale, chargée d'étudier leur situation au cas par cas. La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle du Conseil de la nation avait présenté auparavant un rapport préliminaire dans lequel elle a salué le contenu de ce projet de loi. Le rapport renfermait des observations sur l'importance d'actualiser les dispositions relatives aux pensions militaires et la nécessité de les adapter au pouvoir d'achat du citoyen. Les nouvelles dispositions portent, selon le rapport de la commission, sur la garantie du droit à la pension de retraite aux ayants droit des militaires et civils assimilés décédés en service et ceux n'ayant pas bouclé 15 ans de service, aux militaires appelés et rappelés du service national blessés dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre ou de lutte antiterroriste, ainsi que les dispensés pour cause d'invalidité ou de maladie liée au service et aux ayants droit des personnes décédées en service. Les nouvelles dispositions portent également sur la nécessité d'adapter les pensions au pouvoir d'achat et l'introduction de deux clauses dans les dispositions de l'article 5 du code des pensions militaires qui permettent aux militaires de bénéficier d'une pension de retraite qui se calcule sur la base du salaire des militaires actifs et retraités. Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) avaient adopté le 24 décembre 2012 le projet de loi amendant et complétant la loi sur les pensions de retraite militaires de 1976.