Les modalités de vote et l'organisation du bureau de vote sont définies dans la loi organique du 28 août 2016 relative au régime électoral. Il est ainsi stipulé, dans le texte de loi, que "le vote est personnel et secret" et qu'il est mis à la disposition de l'électeur, le jour du scrutin, dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats. Ces bulletins de vote sont disposés selon un ordre établi par tirage au sort, par la Haute Instance indépendante de surveillance des élections, énonce l'article 35. L'article 36 précise que le vote a lieu sous enveloppes fournies par l'administration, non gommées et de type uniforme qui sont mises le jour du scrutin dans le bureau de vote. Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs, qui doivent assurer le secret du vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations de vote, de dépouillement et de contrôle, selon le texte de loi. Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate que le nombre d'enveloppes réglementaires correspond exactement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste d'émargement. L'urne électorale transparente, pourvue d'une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clés de l'une restent entre les mains du président du bureau de vote, et de l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. A son entrée dans la salle, l'électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document officiel requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l'isoloir et mettre son bulletin dans l'enveloppe. Il fait, ensuite, constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l'électeur à introduire l'enveloppe dans l'urne. L'article 45 précise que tout électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix. Le vote de tous les électeurs est constaté par l'apposition, sur la liste d'émargement, de l'empreinte de l'index gauche, à l'encre indélébile, en face de leurs nom(s) et prénom(s) et ce, devant les membres du bureau de vote. La carte d'électeur est estampillée au moyen d'un timbre humide portant la mention a voté en y précisant la date du vote. A défaut de présentation de la carte d'électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s'il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni d'une carte nationale d'identité ou de tout autre document officiel prouvant son identité. L'article 47 énonce que dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Répatition des éLecteurs par Wilayas Publish at Calameo Législatives du 4 mai : Dépouillement des voix Le dépouillement des voix, qui intervient immédiatement après la clôture du scrutin, est opéré publiquement par les scrutateurs, désignés par les membres du bureau de vote parmi les électeurs inscrits à ce bureau, selon la loi organique du 28 août 2016 relative au régime électoral. L'article 48 stipule que le dépouillement des voix suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit, sans interruption, jusqu'à son achèvement complet, ajoutant que le dépouillement est public et qu'il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote.Il est, toutefois, précisé qu'à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s'effectue au niveau du centre de vote de rattachement. Le dépouillement des voix est opéré par des scrutateurs, sous le contrôle des membres du bureau de vote, relève l'article 49, qui précise que les scrutateurs sont désignés, par les membres du bureau de vote, parmi les électeurs inscrits à ce bureau, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats. Le texte de loi stipule qu'une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins de vote dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs. Il est stipulé, en outre, que les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Il s'agit de l'enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe, plusieurs bulletins dans une enveloppe, les enveloppes ou bulletins comportant des mentions, griffonnés ou déchirés, les bulletins entièrement ou partiellement barrés et les bulletins ou enveloppes non réglementaires. A l'exception des bulletins nuls et des bulletins contestés qui sont annexés au procès-verbal de dépouillement, les bulletins de vote de chaque bureau de vote doivent être conservés dans des sacs scellés et identifiés quant à leur origine, jusqu'à expiration des délais de recours et de proclamation définitive des résultats des élections. L'article 51 précise que dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal, rédigé à l'encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs, des candidats ou de leurs représentants dûment habilités. Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés en public par le président du bureau et affichés, par ses soins, dans le bureau de vote. Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l'original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante et à l'intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Une copie du procès-verbal susmentionné, certifiée conforme à l'original par le président du bureau de vote, est également remise contre accusé de réception, au représentant de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections. égislatives du 4 mai : le vote par procuration ALGER- Les modalités de vote par procuration contenues dans la loi organique relative au régime électoral du 28 août 2016 et applicables aux élections législatives du 4 mai concernent six catégories d'électeurs. L'article 53 de la présente loi énonce que les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile, les grands invalides ou infirmes, les travailleurs et personnels exerçant hors de la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin peuvent exercer leur droit de vote par procuration à leur demande. Il en est de même pour les universitaires et les étudiants en formation en dehors de leur wilaya de résidence, les citoyens se trouvant momentanément à l'étranger et les membres de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Sûreté nationale, de la Protection civile, les fonctionnaires des Douanes nationales et des services pénitentiaires retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin. Concernant les électeurs établis à l'étranger, ils peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, en cas d'empêchement ne leur permettant pas d'accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes, ajoute le même article. L'article 55 précise, toutefois, que "la procuration ne peut être donnée qu'à un mandataire jouissant de ses droits civiques et politiques", relevant que "les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national, sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale". Il est noté aussi que "sur demande des personnes handicapées ou malades, empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative électorale certifie la signature du mandant en se rendant à son domicile". "Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé par-devant le directeur de l'hôpital", note le texte de loi. Pour ce qui est des membres de l'ANP, de la Sûreté nationale, de la Protection civile, des fonctionnaires des Douanes nationales et des services pénitentiaires, "cette formalité est accomplie par-devant le chef d'unité ou le directeur de l'institution, selon le cas". Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies, quant à elles, "par acte dressé par-devant les services consulaires" alors que pour les autres catégories d'électeurs, "la procuration peut être établie par acte dressé par-devant le président de la commission administrative électorale de toute commune du territoire national". Il est relevé dans la présente loi que "la période d'établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin" et que "chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration". L'article 59 précise, quant à lui, que le mandataire, après accomplissement des opérations de vote, appose l'empreinte de son index droit à l'encre indélébile, en face des nom et prénom(s) du mandant. "La procuration est estampillée au moyen d'un timbre humide portant la mention +a voté par procuration+" ainsi que la carte d'électeur du mandant, indique le texte de loi qui souligne dans son article 60 que "le mandant peut annuler sa procuration à tout moment, avant le vote" et qu'"il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs". La loi organique précise que la procuration est établie "sans frais", que "le mandant doit justifier de son identité" et que "la présence du mandataire n'est pas nécessaire".