Le projet de loi sur les hydrocarbures, dont l'APS a obtenu une copie, est composé de 238 articles déterminant le régime juridique, le cadre institutionnel, le régime fiscal applicable aux activités en amont, ainsi que les droits et obligations des personnes exerçant les activités d'hydrocarbures. Adopté dimanche, 13 octobre courant, par le Conseil des ministres, le projet de loi stipule notamment dans ses articles qu'il était impératif que "l'ensemble des moyens soit mis en œuvre en vue d'une conservation des gisements et d'une récupération économique optimales des hydrocarbures, en veillant à limiter le taux d'épuisement de ces ressources, le tout dans le respect des règles de protection de l'environnement". Les activités d'hydrocarbures sont conduites en appliquant "les meilleures techniques et pratiques internationales afin de prévenir, réduire, et gérer les risques y associés", stipule encore l'article 6 du projet de loi, qui précise que "les règles de conservation des gisements d'hydrocarbures sont fixées par voie règlementaire". Ainsi, "nul ne peut entreprendre des activités d'hydrocarbures s'il ne possède pas les capacités techniques et/ou financières nécessaires pour les mener à bien, et s'il n'a pas été préalablement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi", exige le même texte. Dans son chapitre relatif "Aux principes", il est indiqué que les dispositions du projet de loi s'appliquaient "aux activités d'hydrocarbures conduites sur le territoire terrestre et dans les espaces maritimes sur lesquels l'Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains". Il est également stipulé dans le projet de loi que "l'Entreprise nationale au titre de la concession amont, les parties contractantes et le prospecteur ne peuvent s'opposer à l'installation de canalisations, de câbles ou de toute autre infrastructures dans un périmètre, ou à l'exercice de toute autre activité quelle que soit sa nature, à condition qu'une telle installation ou activité soit techniquement possible et n'entrave pas la conduite des opération amont". "L'Entreprise nationale, les parties contractantes, le concessionnaire et le prospecteur peuvent réaliser les ouvrages nécessaires à leurs activités et bénéficier des droits et avantages su conditions et formes prévues par la législation en vigueur", selon l'article 15 du projet de loi. S'agissant du régime des données, il est mentionné que "les données sont la propriété exclusive de l'Etat". Concernant les titres miniers, il est stipulé, par le même texte de loi, qu'"ils appartiennent à l'Etat". Ces titres sont délivrés "exclusivement" à l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) par décret présidentiel. "Les titres miniers délivrés ne confèrent pas de droit de propriété sur le sol ou le sous-sol", selon le même texte de loi. L'attribution d'une concession amont ou la conclusion d'un contrat d'hydrocarbures est subordonnée à l'obtention par ALNAFT d'un titre minier. Les conditions et les modalités de délivrance des titres miniers sont fixées par voie réglementaire, a précisé la même source.