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Loi organique: La campagne électorale débute 23 jours avant la date du scrutin et s'achève 3 jours avant
Publié dans Algérie Presse Service le 04 - 11 - 2021

La campagne électorale pour les élections des Assemblée populaires communales et de wilaya, prévues le 27 novembre, est déclarée ouverte vingt-trois (23) jours avant la date du scrutin et s'achève trois (3) jours avant la date du scrutin, stipule l'article 73 de la Loi organique relative au régime électoral.
Conformément à l'article 74, "nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne, en dehors de la période prévue à l'article 73 ci-dessus".
"Tout candidat ou personne qui participe à une campagne électorale doit s'abstenir de tenir tout discours haineux et toute forme de discrimination", dispose l'article 75.
L'article 77 prévoit pour tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles, un "accès équitable aux médias audiovisuels autorisés, en application de la législation et de la réglementation en vigueur", et énonce, concernant les élections locales, que la durée des émissions accordées "varie en fonction de l'importance respective du nombre de listes de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques".
Les listes des candidats indépendants, regroupés de leur propre initiative, bénéficient des dispositions du présent article dans "les mêmes conditions".
Les médias audiovisuels qui sont autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, et qui participent à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de "garantir la répartition équitable du temps d'antenne entre les candidats" (article 78). L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), en coordination avec l'Autorité de régulation de l'audiovisuel, "assure le respect des dispositions du présent article".
Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques, les rassemblements et réunions publics à l'occasion des élections sont organisés, conformément aux dispositions de la présente loi organique (article 79).
"L'utilisation de tout procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale, est interdite" (article 80). Sont, également, "interdites la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs soixante-douze (72) heures avant la date du scrutin sur le territoire national, et cinq (5) jours avant la date du scrutin pour la communauté nationale établie à l'étranger".
L'article 82 stipule que "des surfaces publiques réservées à l'affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l'intérieur des circonscriptions électorales". Cependant, "toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite".
Dans le même ordre d'idées, et "sauf dispositions législatives contraires, est interdite l'utilisation à des fins de propagande électorale, des biens ou moyens d'une personne morale publique ou privée, institution ou organisme publics" (article 83).
La Loi organique relative au régime électoral interdit aussi, à des fins de propagande électorale, "l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance".
Au chapitre portant sur le financement et le contrôle de la campagne électorale, l'article 87 dispose que "la campagne électorale est financée au moyen de ressources provenant: de la contribution des partis politiques constituée des cotisations de leurs membres et des revenus liés à l'activité du parti, de l'apport personnel du candidat, des dons en numéraire ou en nature provenant des citoyens personnes physiques, des aides éventuelles que peut accorder l'Etat aux jeunes candidats dans les listes indépendantes aux élections législatives et locales, le remboursement d'une partie des dépenses de campagne que peut accorder l'Etat".
L'article 88 énonce qu'"il est interdit à tout candidat à une élection à un mandat national ou local, de recevoir, d'une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu'en soit la forme, provenant d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère".


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