La loi portant régime électoral prévoit plusieurs nouvelles dispositions concernant le déroulement des élections des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW), le mode du scrutin, la répartition des sièges ainsi que les modalités de formulation des recours après la proclamation des résultats. Au titre des dispositions communes, l'article 169 de cette loi stipule que "les membres des Assemblées populaires communales et de wilayas sont élus pour un mandat d'une durée de cinq (5) ans, au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle avec vote préférentiel, sans panachage". S'agissant de l'élection des membres des APC et APW, l'article 170 note que "dans chaque bureau de vote, l'électeur, une fois dans l'isoloir, opte pour une seule liste et exprime un vote préférentiel pour un ou plusieurs candidats de cette liste dans la limite du nombre des sièges attribués à cette circonscription électorale". Dans le même sillage, l'article 171 énonce que "les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles avec application de la règle du plus fort reste", relevant que "les listes qui n'ont pas obtenu, au moins, cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ne sont pas admises à la répartition des sièges". Toujours en ce qui concerne l'élection des membres des APC, l'article 187 relève que "le nombre des membres des APC varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement général de la population et de l'habitat" et dans les conditions suivantes, soit 13 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants, 15 dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants, 19 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants, 23 dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants, 33 dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants et 43 dans les communes de 200.001 habitants et plus. Dans le même cas de figure et concernant l'élection des APW, l'article 189 note que "le nombre des membres des APW varie en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du dernier recensement général de la population et de l'habitat" et dans les conditions suivantes, à savoir 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants, 39 dans les wilayas ayant 250.000 à 650.000 habitants, 43 dans les wilayas ayant 650.001 à 950.000 habitants, 47 dans les wilayas ayant 950.001 à 1.150.000 habitants, 51 dans les wilayas ayant 1.150.001 à 1.250.000 habitants et 55 dans les wilayas de 1.250.001 habitants et plus. Les recours et les réclamations selon la loi Au sujet des recours et réclamations, l'article 186 prévoit que c'est la délégation de wilaya de l'Autorité indépendante qui statue sur les réclamations, relevant que "le coordinateur proclame les résultats provisoires des élections des APC et des APW dans un délai de 48 heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux de la commission électorale de wilaya par la délégation de wilaya de l'autorité indépendante". Le même article (186) énonce que "ce délai peut, en cas de besoin, être prorogé de 24 heures par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l'Autorité indépendante", ajoutant que "toute liste de candidats aux élections des APC et APW, tous candidats et tous partis participants aux élections peuvent contester les résultats provisoires devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de 48 heures qui suit la proclamation des résultats provisoires". "Le tribunal administratif statue dans un délai de cinq jours francs, à compter de la date de recours. Le jugement du tribunal administratif est susceptible d'appel dans un délai de trois (3) jours francs, devant le tribunal administratif d'appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement", selon le même article où il est aussi stipulé que "le tribunal administratif d'appel statue dans un délai de cinq jours francs, à compter de la date d'introduction de l'appel", alors que "l'arrêt du tribunal administratif d'appel n'est susceptible d'aucune voie de recours". Dans le même article, il est également stipulé que "sont réputés définitifs de plein droit les résultats des élections des APC et APW à l'expiration des délais de recours prévus ci-dessus. En cas de recours juridictionnels, les résultats deviennent définitifs après le prononcé du jugement", relevant que "dans les deux cas, les résultats définitifs sont publiés par le coordinateur de la délégation de la wilaya de l'Autorité indépendante" et les "les résultats définitifs sont insusceptibles de recours". Lire aussi: Elections locales: près de 24 millions d'électeurs appelés aux urnes samedi Par ailleurs, une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune a été publiée au Journal officiel numéro 67 du 31 août 2021 en prévision des élections locales (APC/APW), prévues le 27 novembre prochain. Il s'agit de modifications des dispositions de la loi sur la commune de manière à les adapter à la loi organique relative au régime électoral. Ainsi, l'article 64 de cette ordonnance stipule que "dans les huit (8) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour l'installation de l'Assemblée populaire communale". L'article 64 bis prévoit que "dans les cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d'âge des élus, l'assemblée procède à l'élection du président de l'Assemblée populaire communale". A cet effet, "un bureau provisoire est mis en place pour superviser l'élection. Il est constitué de l'élu le plus âgé, assisté des deux (2) plus jeunes élus. Ils ne doivent pas être candidats". Ce bureau provisoire "reçoit les candidatures à l'élection du président et établit la liste des candidatures". L'article 65 de cette ordonnance stipule que "le candidat à l'élection à la présidence de l'Assemblée populaire communale, est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges". "Dans le cas où aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu 35%, au moins, des sièges peuvent présenter un candidat". Toutefois, "dans le cas où aucune des listes n'a obtenu les 35%, au moins, des sièges, toutes les listes peuvent présenter, chacune, un candidat. L'élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président de l'Assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix", prévoit l'article 65 de la nouvelle ordonnance. En outre, "si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux (2) candidats ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix". Mais, "en cas d'égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé".