Une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune a été publiée au dernier numéro du Journal officiel en prévision des élections locales (APC/APW), prévues le 27 novembre prochain. Ainsi, l'article 64 de cette ordonnance stipule que «dans les huit (8) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour l'installation de l'Assemblée populaire communale». L'article 64 bis de cette ordonnance prévoit que «dans les cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d'âge des élus, l'assemblée procède à l'élection du président de l'Assemblée populaire communale». A cet effet, «un bureau provisoire est mis en place pour superviser l'élection. Il est constitué de l'élu le plus âgé, assisté des deux (2) plus jeunes élus. Ils ne doivent pas être candidats». Ce bureau provisoire «reçoit les candidatures à l'élection du président et établit la liste des candidatures». L'article 65 de cette ordonnance stipule que «le candidat à l'élection à la présidence de l'Assemblée populaire communale, est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges». «Dans le cas où aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu 35%, au moins, des sièges peuvent présenter un candidat», souligne-t-on. Toutefois, «dans le cas où aucune des listes n'a obtenu les 35%, au moins, des sièges, toutes les listes peuvent présenter, chacune, un candidat. L'élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président de l'Assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix», prévoit l'article 65 de la nouvelle ordonnance. En outre, «si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux (2) candidats ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix». Mais, «en cas d'égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé».